← België

Ordonnance de cassation 1502 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/11/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 20 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.502 No Rôle: A. 185634/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1502 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-27 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-30 04:56 Fiche Ordonnance de cassation no 1.502 du 20 novembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1502 du 20 novembre 2007 A. 185.634 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me A. MOSKOFIDIS, avocat, Rootenstraat 21/18 3600 Genk, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 26 octobre 2007 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 2004 du 27 septembre 2007 ( n/ de rôle 11.024/Ièrechambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 7 novembre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 185.634 - 1/3 Considérant que la demande de pro deo est sans objet puisque, conformé- ment à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant que la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 1er, A, 2, de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, du principe d’équité et de la “faute manifeste d’appréciation”; qu’en substance, il critique l’appréciation faite de son récit et des craintes alléguées et fait valoir qu’il a bien des craintes fondées de poursuites en son pays, que son récit est crédible, qu’en conséquence, le bénéfice du doute devait lui profiter, et que sa demande “répond bien à l’article 48/3” et à l’article 48/4, § 2, b) de la loi du 15 décembre 1980 précitée; Considérant que le “principe d’équité” n’est pas applicable aux décisions du Conseil du contentieux des étrangers, qui est une juridiction administrative et non une autorité administrative; Considérant, pour le surplus, que le requérant tend manifestement à obtenir du Conseil d’Etat, une nouvelle appréciation des faits, de la crainte alléguée à l’appui de sa demande et du caractère probant de ses déclarations, tels qu’ils ont été appréciés de manière souveraine par la juridiction administrative, alors que le Conseil d'Etat statuant en qualité de juge de cassation administrative ne connaît pas du fond des affaires; que le moyen unique ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 185.634 - 2/3 DECIDE : Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
  3. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
  4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt novembre deux mille sept par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 185.634 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.502 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.