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Ordonnance de cassation 1503 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/11/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 20 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.503 No Rôle: A. 185652/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1503 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-27 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-30 04:56 Fiche Ordonnance de cassation no 1.503 du 20 novembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1503 du 20 novembre 2007 A. 185.652 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me M. SANGWA, avocat, Boulevard du Jubilé 71/8 1080 Bruxelles, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 29 octobre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 2000 du 27 septembre 2007 (n/ de rôle 10.782/Ièrechambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 9 novembre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 185.652 - 1/4 Considérant que la demande de pro deo est sans objet puisque, conformé- ment à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant que la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation “de l’article 149 de la Constitution, et de l’article du défaut de motivation (sic), de l’erreur manifeste d’appréciation de la violation du principe de devoir de minutie et du respect du contradictoire et des droits de la défense”; qu’il fait valoir qu’en matière d’asile, la charge de la preuve est allégée dans le chef du demandeur, que la décision attaquée repose sur une erreur dans l’établissement des faits et dans la qualification juridique de ceux-ci dès lors que le Conseil du contentieux des étrangers affirme que son emploi “dans un garage gouvernemental” serait à la source de ses problèmes alors que ladite source est son appartenance à l’UFR et ses liens avec le représentant de la section jeune, que la première étape dans la détermination de la qualité de réfugié fait défaut puisque “la partie adverse” n’a pas établi correctement les faits, que la seconde étape est inexistante, que les contradictions ne suffisent pas à justifier la décision attaquée, et que “la partie adverse” aurait dû conclure à la nécessité d’instructions complémentaires; Considérant que le moyen unique n’indique pas concrètement ni précisément en quoi le principe du contradictoire, à le supposer applicable, et le principe du respect des droits de la défense auraient été méconnus par la juridiction administra- tive, alors spécialement que le dossier de la procédure indique que la partie requérante, assistée d’un conseil, a été entendue en ses observations à l’audience publique du 12 septembre 2007; que “l’article du défaut de motivation” n’existe pas; que le Conseil du contentieux des étrangers n’est pas la “partie adverse” de la partie requérante, comme l’indique à tort la requête introductive, ni une autorité administrative, mais une juridiction administrative; que le principe de devoir de minutie invoqué n’est pas applicable aux décisions juridictionnelles que le Conseil susvisé prononce mais aux actes de l’administration active; Considérant, pour le surplus, que l'obligation de motiver les jugements prescrite par l'article 149 de la Constitution est une obligation de forme - respectée en l'espèce -, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; que le moyen de cassation qui ne concerne qu’un des motifs de la décision attaquée, alors que celle-ci - 185.652 - 2/4 demeure légalement justifiée par les autres motifs non contestés, ne saurait entraîner la cassation; qu’il est dès lors dénué d’intérêt et partant, manifestement irrecevable; qu’au demeurant, la source des problèmes allégués par le requérant est bien son arrestation au garage quel qu’en soit le motif, en sorte que la critique formulée en termes de requête sur ce point est manifestement mal fondée; qu’en réalité, dans le moyen vague et stéréotypé, le requérant tend manifestement à obtenir du Conseil d’Etat, une nouvelle appréciation des faits, de la crainte alléguée à l’appui de sa demande et du caractère probant de ses déclarations, tels qu’ils ont été appréciés de manière souveraine par la juridiction administrative, alors que le Conseil d'Etat statuant en qualité de juge de cassation administrative ne connaît pas du fond des affaires; que, pour le surplus, la loi n’établit pas un mode spécial de preuve dans le cadre de la reconnaissance de la qualité de réfugié; qu’il n'appartient pas au Conseil d'Etat, lorsqu'il statue en cassation administrative, de substituer au juge de plein contentieux sa propre appréciation sur la pertinence d'un mode de preuve, et donc sur l'opportunité de procéder ou non à des mesures d'instruction complémentaires, au demeurant non sollicitées devant la juridiction d’instance; que le moyen unique ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
  3. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
  4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 185.652 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt novembre deux mille sept par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 185.652 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.503 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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