id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 20 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.519 No Rôle: A. 185661/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1519 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-28 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-30 04:56 Fiche Ordonnance de cassation no 1.519 du 20 novembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1519 du 20 novembre 2007 A. 185.661 En cause : XXXXX, ayant élu domicile rue de Stassart 47/A 1050 Bruxelles, contre :
- l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 29 octobre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 1941 (n/ de rôle 11.232/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 25 septembre 2007 et qui lui a été notifiée par courrier daté du 26 septembre suivant; Vu le dossier de la procédure communiqué le 9 novembre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'exposé des faits et du moyen unique contenus dans la requête; - 185.661 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de «la violation des formes substantielles (notamment prescrites par l'art. 8 de la loi CEE du 01.12.2006) à savoir qu'une décision juridictionnelle (et/ou administrative) doit être motivée de façon adéquate»; que le requérant fait valoir que la décision attaquée ne comporte aucune indication quant à la possibilité qui existe pour lui d'introduire un ou des recours ni les délais dans lesquels ils doivent être introduits; qu'il estime que le texte de la loi doit obligatoirement être reproduit sur les décisions notifiées au requérant ou à tout le moins sur la lettre qui sert à sa notification et que tel n'est pas le cas en l'espèce; Considérant qu’un moyen de cassation doit viser de manière précise les dispositions légales qui sont invoquées à l’appui du moyen et exposer de manière détaillée en quoi la juridiction administrative aurait violé ces dispositions; qu'à cet égard, le moyen manque en droit en ce qu'il invoque une «loi CEE du 01.12.2006», les seules lois datées du 1er décembre 2006 étant des lois modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégrée, structurée à deux niveaux; que si le requérant entendait viser l'article 39/65 nouveau de la loi du 15 décembre 1980, inséré dans cette loi par l'article 162 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers, cette disposition qui prévoit que les décisions du Conseil sont motivées, n'impose nullement l'indication des voies de recours sur la notification de ces décisions; qu'il en va de même des articles 16 et suivants de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers; Considérant en tout état de cause que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il est tenu par l’exposé du moyen tel qu’il figure dans la requête et ne peut substituer aux dispositions ou principes dont la violation est formellement invoquée un autre fondement qu’il jugerait plus adéquat; que le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 185.661 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt novembre deux mille sept par : M. QUERTAINMONT, conseiller d’Etat, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’Etat, N. ROBA. Ph. QUERTAINMONT. - 185.661 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.519 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div