id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 23 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.564 No Rôle: A. 185693/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1564 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-27 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 04:56 Fiche Ordonnance de cassation no 1.564 du 23 novembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1564 du 23 novembre 2007 A. 185.693 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Y. KYEMBWA MAOMBI, avocat, boulevard du Jubilé 71/8 1080 Bruxelles, contre :
- l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 31 octobre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 2495 du 12 octobre 2007 (numéro de rôle 1528/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 12 novembre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 185.693 - 1/3 Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 1, A,
(2), de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés; Considérant que l'obligation de motiver les jugements prescrite par l'article 149 de la Constitution est une obligation de forme - respectée en l'espèce -, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement, encore que ceux-ci doivent permettre au Conseil d'Etat d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié; qu’en l’espèce, et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée contient des motifs propres aux termes desquels la juridiction administrative considère que le requérant “ne développe aucun argument susceptible d’établir la réalité des faits qu’(il) allègue et le bien-fondé de ses craintes”; que l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être invoquée en l’espèce puisque comme juge de cassation le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation à celle portée par le Conseil du contentieux des étrangers, juge du fond; que la simple invocation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ne peut non plus fonder un moyen de cassation, cette disposition se bornant en effet à donner la définition du terme “réfugié” pour l’application de la Convention, sans formuler de règle de droit; qu’enfin, le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, invoqué dans le corps du moyen, constitue un recueil de recommandations, non de textes de portée obligatoire dans l'ordre juridique belge; que son invocation manque en droit; que le moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 185.693 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-trois novembre deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, Fl. VAN HOVE. J. VANHAEVERBEEK. - 185.693 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.564 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div