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Ordonnance de cassation 1568 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/11/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 23 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.568 No Rôle: A. 185686/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1568 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-28 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 04:56 Fiche Ordonnance de cassation no 1.568 du 23 novembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1568 du 23 novembre 2007 A. 185.686 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me L. MUKADI BALEJA, avocat, rue Uyttenhove 35C 1090 Bruxelles, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 31 octobre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 2348 du 4 octobre 2007 (numéro de rôle 1.536/Ve chambre ) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 12 novembre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant - 185.686 - 1/3 la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de l’excès de pouvoir, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de la foi due aux actes et de la violation de l’article 1, A, de la Convention de Genève de 1951, de l’article 149 de la Constitution, de l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 48/4 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 précitée et des articles 10 et 11 de la Constitution; Considérant que l’excès de pouvoir n’est pas une cause de cassation au sens de l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que l’erreur manifeste d’appréciation ne peut non plus être invoquée puisque comme juge de cassation le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation à celle portée par le Conseil du contentieux des étrangers, juge du fond; qu’en tant que le moyen invoque la violation de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, il manque encore manifestement en droit, cette disposition se bornant en effet à donner la définition du terme «réfugié» pour l’application de la Convention, sans formuler de règle de droit; que pour le surplus, l'obligation de motiver les jugements prescrite par l'article 149 de la Constitution est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; que dès lors qu’une motivation cohérente et compréhensible est présente, cet article est respecté; que d’autre part, l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 a été abrogé par l’article 194 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; que quant à la prétendue violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, le requérant n’indique pas dans sa requête les éléments nouveaux qu’il aurait présenté à l’audience afin de préciser sa demande de protection subsidiaire et dont le Conseil du contentieux des étrangers n’aurait pas tenu compte; qu’il ne précise non plus en quoi les articles 10 et 11 de la Constitution auraient été violés; que le moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 185.686 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
  3. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
  4. Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-trois novembre deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, Fl. VAN HOVE. J. VANHAEVERBEEK. - 185.686 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.568 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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