id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 23 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.583 No Rôle: A. 185834/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1583 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-28 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-30 04:56 Fiche Ordonnance de cassation no 1.583 du 23 novembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1583 du 23 novembre 2007 A. 185.834 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre :
- l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 12 novembre 2007 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 2471 du 10 octobre 2007 (numéro de rôle 1442/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 10 octobre 2007 et qui lui a été notifiée par lettre datée du 11 octobre 2007; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 22 novembre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision attaquée; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; - 185.834 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits et du moyen contenus dans la requête; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation des articles 39/59, 39/65, 39/71, 39/72, 39/75, 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que de l’article 149 de la Constitution, du principe général de bonne administration et du contradictoire, et de l’erreur manifeste d’appréciation”; Considérant que les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ne prescrivent qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de ces articles; qu’il résulte de la seule lecture de la décision attaquée qu’elle est motivée au voeu des dispositions précitées; que le moyen manque en fait; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation “du principe général de bonne administration”, le moyen manque en droit, ce principe étant inapplicable à une juridiction; Considérant que la requérante n’indique pas en quoi la décision attaquée aurait méconnu le “principe général du contradictoire”; qu’à cet égard le moyen est irrecevable; Considérant qu’en soutenant que la décision attaquée est le fruit d’une erreur manifeste d’appréciation, la requérante invite le Conseil d’Etat à contrôler l’appréciation, pourtant souveraine, que le Conseil du contentieux des étrangers, juridiction de plein contentieux, a portée sur les faits dont il était saisi; qu’à cet égard encore le moyen est irrecevable; - 185.834 - 2/4 Considérant, sur le surplus du moyen, que la requérante soutient que “ni la décision entreprise, ni le dossier administratif n’établissent à suffisance la preuve du respect des délais prévus aux articles 39/71 et 39/72, ou, à tout le moins, ne permettent pas de le contrôler; qu’en outre que [sic] la convocation ne mentionne pas que le dossier administratif a été introduit, comme le prescrit pourtant l’article 39/75; que la présomption qui découle du non respect des trois dispositions précitées est de nature à modifier la finalité de la décision entreprise, puisqu’elle permet à la requérante de bénéficier de la présomption de l’article 39/59; qu’en l’espèce, le défaut de respect des articles précités empêche [le Conseil d’Etat] d’en effectuer le contrôle”; Considérant que la requérante ne soutient pas avoir soutenu cette argumentation devant le Conseil du contentieux des étrangers; qu’il s’ensuit qu’à cet égard aussi, le moyen est irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué n’est manifestement pas fondé; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
- Le recours n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 185.834 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-trois novembre deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, C. MOREL. J. MESSINNE. - 185.834 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.583 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div