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Ordonnance de cassation 1584 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/11/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 23 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.584 No Rôle: A. 185838/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1584 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-28 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-30 04:56 Fiche Ordonnance de cassation no 1.584 du 23 novembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1584 du 23 novembre 2007 A. 185.838 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me R. QUINTELIER, avocat, Plantin & Moretuslei 141 2140 Anvers, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 13 novembre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 2598 du 15 octobre 2007 (numéro de rôle 10.661/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 15 octobre 2007 et qui lui a été notifiée par une lettre datée du 16 octobre 2007; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 22 novembre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision attaquée; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; - 185.838 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire après un examen au fond de sa demande d’asile; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la “violation des principes de ponctualité” dans lequel il soutient que “le Conseil du contentieux des étrangers ne suit d’aucune façon le caractère du dossier et se base automatiquement sur les trouvailles du Commissariat général. Ce qui démontre une conduite inconvenable [sic] de la part de cette organisation. L’acte contesté du Conseil du contentieux des étrangers est trop général et démontre un manque au devoir de ponctualité”, et un second de l’ “infraction des principes de motivation” dans lequel il soutient que “la décision contestée est un exemple d’une motivation stéréotypée, étalonnée et standardisée. L’approche individuelle dans ce cas spécifique n’est pas perceptible”; Considérant qu’il n’y a pas de principe général de droit “de ponctualité”; que le premier moyen manque en droit; Considérant que le second moyen est ambigu en ce qu’il ne précise pas quelle est la disposition constitutionnelle ou légale qui oblige le Conseil du contentieux des étrangers à motiver sa décision; que le second moyen n’est pas recevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne peuvent manifestement pas être accueillis; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. - 185.838 - 2/3 Article
  3. Le recours n’est pas admissible. Article
  4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-trois novembre deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, C. MOREL. J. MESSINNE. - 185.838 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.584 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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