id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 26 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.585 No Rôle: A. 185766/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1585 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 26/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-29 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-01 12:07 Fiche Ordonnance de cassation no 1.585 du 26 novembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1585 du 26 novembre 2007 A. 185.766 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Ph. BURNET, avocat, rue de la Borne 14 1080 Bruxelles, contre :
- l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 8 novembre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 2.764 du 19 octobre 2007 (n/ de rôle 1625 /IIIe chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu la demande de pro deo formulée dans la requête; Vu le dossier de la procédure communiqué le 19 novembre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; - 185.766 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l'article 17, § 2, de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement et du principe du respect des droits de la défense; qu'elle fait valoir qu'en violation de l'article 17, § 2, de l'arrêté royal du 11 juillet 2003, le Commissaire général s'est abstenu de la confronter aux contradictions qu'il a relevées, ce qui l'a empêchée de donner les explications qui auraient pu modifier l'appréciation du bien fondé de sa demande d'asile; qu'elle estime qu'en considérant qu'elle a été rétablie dans ses droits à un débat contradictoire au stade de la procédure devant lui, le Conseil du contentieux des étrangers lui retire un degré d'instance et méconnaît donc ses droits de la défense; Considérant qu'en vertu de l'effet dévolutif du recours introduit auprès de lui, le Conseil du contentieux des étrangers a, en sa qualité de juge du fond, été saisi de l’ensemble de l’affaire; que le moyen ne soutient pas que les droits de la défense de la requérante ont été violés au cours de la procédure devant cette juridiction; que c'est à bon droit que le Conseil du contentieux des étrangers a considéré que la requérante a reçu l'opportunité de développer les arguments de son choix tant dans sa requête introductive d'instance qu'à l'audience, l'article 39/61 de la loi lui offrant l'occasion de prendre connaissance du dossier de la procédure, en ce compris le dossier administratif du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; que la décision du Conseil du contentieux des étrangers, qui contient une motivation propre, s'est substituée à l’acte attaqué devant cette juridiction et qu'elle a couvert les vices éventuels de la procédure administrative antérieure; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater que le moyen unique invoqué dans la requête est - 185.766 - 2/3 manifestement irrecevable en tant qu'il est pris de la violation de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 et manifestement non fondé en tant qu'il est pris de la violation du principe du respect des droits de la défense; qu'il y a dès lors lieu d’appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
- Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés en débet à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-six novembre deux mille sept par : M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, X. DUPONT. I. KOVALOVSZKY. - 185.766 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.585 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div