← België

Ordonnance de cassation 1586 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 26/11/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 26 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.586 No Rôle: A. 185771/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1586 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 26/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-29 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 04:56 Fiche Ordonnance de cassation no 1.586 du 26 novembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1586 du 26 novembre 2007 A. 185.771 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 8 novembre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 2.365 du 5 octobre 2007 (n/ de rôle 10.486/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu la demande de pro deo formulée dans la requête; Vu le dossier de la procédure communiqué le 19 novembre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; - 185.771 - 1/5 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande de pro deo est sans objet puisque, conformé- ment à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 39/2, § 1er, 2/, 39/59, 39/65, 39/71, 39/72, 39/75, 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l'article 149 de la Constitution, du principe général de bonne administra- tion et du contradictoire, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'elle soutient que l'exposé des faits figurant dans la décision attaquée est insuffisant en ce qu'il ne reprend pas l'ensemble des faits invoqués par elle à l'appui de sa demande; qu'elle fait valoir que «la seule énumération de mentions différentes lors de deux auditions» ne suffit ni à démontrer l'absence de persécutions à son encontre, ni à établir que sa demande est étrangère aux critères de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951; que, relevant, d'une part, que dans son recours au Conseil du contentieux des étrangers, elle avait produit des éléments postérieurs à sa demande initiale, qui devaient donc être considérés comme nouveaux et, d'autre part que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides n'avait pas eu égard aux implications actuelles, à la lumière de ces éléments, de ses craintes relatives au mariage forcé, elle fait valoir que le Conseil du contentieux des étrangers ne pouvait se prononcer sur ces éléments et qu'il lui incombait, en application de l'article 39/2, § 1er, 2/, de la loi du 15 décembre 1980, d'annuler la décision du Commissaire général, soit pour le motif que cette dernière était entachée d'une irrégularité substantielle qu'il ne lui était pas possible de réparer, soit parce qu'il ne lui était pas possible de se prononcer sur la demande sans procéder à des mesures d'instruction complémentaires; Considérant que l'obligation de motiver les jugements prescrite par l'article 149 de la Constitution est une obligation de forme étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; que dès lors qu’une motivation cohérente et compréhensible est présente, cet article est respecté; que l’article 39/65 de la loi du 15 - 185.771 - 2/5 décembre 1980 a la même portée, sauf qu’il porte en outre des règles de forme et de publicité sans intérêt en l’espèce; que la décision attaquée contient une motivation propre et qu’elle indique clairement les raisons pour lesquelles la juridiction administra- tive a estimé devoir confirmer la décision prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et ne pas pouvoir reconnaître à la requérante la qualité de réfugié ni lui octroyer le statut de protection subsidiaire; qu'au surplus, la requérante est en défaut d'indiquer les éléments, invoqués dans sa requête au Conseil du contentieux des étrangers, que la décision attaquée aurait omis de prendre en considération; que le moyen n'est manifestement pas fondé en tant qu'il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution et de l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980; Considérant qu'en tant qu'il est pris de la violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, le moyen tend en réalité à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits tels qu’ils ont été appréciés par la juridiction administra- tive; qu’il ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation du Conseil du contentieux des étrangers suivant laquelle les éléments produits sont ou non convaincants; qu'un tel moyen est manifestement irrecevable; qu'il en va de même en tant que le moyen est pris de l’erreur manifeste d’appréciation; Considérant qu'en vertu de l'effet dévolutif du recours introduit auprès de lui, le Conseil du contentieux des étrangers a, en sa qualité de juge du fond, été saisi de l’ensemble de l’affaire; qu'à supposer que la décision du Commissaire général soit irrégulière pour le motif qu'elle n'envisage pas les craintes de la requérante relatives à son mariage forcé à la lumière des éléments dont celle-ci s'est prévalue après l'introduction de sa demande initiale, cette circonstance serait sans incidence sur la légalité de la décision du Conseil du contentieux des étrangers par laquelle celui-ci s'est prononcé personnellement sur la qualité de réfugié de la requérante; que cette décision, qui contient une motivation propre, s'est substituée à l’acte attaqué devant cette juridiction, et qu'elle a couvert le vice dénoncé par la requérante; que, par ailleurs, ni l'article 39/2, § 1er, 2/, de la loi du 15 décembre 1980 ni aucune des autres dispositions visées au moyen n'interdisent au Conseil du contentieux des étrangers de se prononcer sur des éléments du dossier que le Commissaire général n'avait pas pris en considéra- tion, l’article 39/2, § 1er, 2°, in fine lui interdisant seulement, à cet égard, de procéder à des mesures d'instruction complémentaires; qu'en l'espèce, la juridiction administrative a considéré qu'en ce qui concerne la question de son mariage forcé, la requérante - 185.771 - 3/5 n'apportait aucun élément nouveau; qu'une telle conclusion relève de l'appréciation du juge du fond, laquelle est souveraine; qu'en tant qu'il est pris de la violation de l'article 39/2, § 1er, 2/, le moyen n'est manifestement pas fondé; Considérant que le moyen n'indique pas avec précision en quoi le principe du contradictoire, à le supposer applicable, ainsi que les articles 39/59, 39/71, 39/72, 39/75 de la loi du 15 décembre 1980 auraient été méconnus par la juridiction administrative; qu'il est manifestement irrecevable en tant qu'il invoque la violation de ce principe et de ces dispositions; qu'il en va de même en tant qu'il est pris de la violation du principe général de bonne administration, le Conseil du contentieux des étrangers étant une juridiction et non une autorité administrative; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater que le moyen unique invoqué dans la requête est, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé; qu'il y a dès lors lieu d’appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
  3. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
  4. Les dépens, liquidés en débet à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. - 185.771 - 4/5 Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-six novembre deux mille sept par : M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, X. DUPONT. I. KOVALOVSZKY. - 185.771 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.586 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.