id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 27 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.602 No Rôle: A. 185770/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1602 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-03 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 04:57 Fiche Ordonnance de cassation no 1.602 du 27 novembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1602 du 27 novembre 2007 A. 185.770 En cause : XXXXX, ayant élu domicile rue Georges Moreau 186 1070 Bruxelles, contre :
- l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 9 novembre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 2485 du 11 octobre 2007 (numéro de rôle 1546/Ve chambre ) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 19 novembre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant - 185.770 - 1/3 la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen “de la violation des droits de la défense et de l’article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980”; qu’il soutient que “le CEE ne pouvait rendre une décision juridictionnelle valide puisqu’il était impossible à la juridiction, comme au requérant, de lire les écrits de l’audition du requérant au CGRA”; Considérant qu’à l’inverse du requérant, le Conseil du contentieux des étrangers a estimé que lesdites notes étaient lisibles et permettaient d’examiner les différents motifs de la décision querellée; qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat, comme juge de cassation, de substituer son appréciation sur cette question de fait à celle portée par le Conseil du contentieux des étrangers, juge du fond; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation “de er l’article 1 §A alinéa 2 de la Convention de Genève du 28.07.51”; Considérant que la simple invocation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ne peut fonder un moyen de cassation, cette disposition se bornant en effet à donner la définition du terme “réfugié” pour l’application de la Convention, sans formuler de règle de droit; Considérant que le requérant prend un troisième moyen “de la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980”; qu’il fait valoir que “le CEE se contente, parmi tous les documents déposés par le requérant à savoir deux convocations de la police, une lettre manuscrite et un acte de décès de sa fille, de répondre seulement au dernier document”; Considérant qu’il ressort de la décision attaquée que le Conseil du contentieux des étrangers a pris en considération tous les documents déposés par le requérant, à savoir, “une lettre du 8 avril 2005 émanant de l’épouse du requérant, un acte de décès du 6 septembre 2004 de la fille du requérant, deux convocations des 12 octobre 2004 et 19 janvier 2005 invitant le requérant à se présenter au bureau de police”; - 185.770 - 2/3 qu’il n’appartient pour le surplus pas au Conseil d’Etat, comme juge de cassation, de substituer son appréciation, quant à l’acte de décès de la fille du requérant, à celle portée par le Conseil du contentieux des étrangers, juge du fond; Considérant que les moyens ne peuvent manifestement pas être accueillis; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
- Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-sept novembre deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, Fl. VAN HOVE. J. VANHAEVERBEEK. - 185.770 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.602 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div