id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 27 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.603 No Rôle: A. 185711/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1603 - Divers (justice) - 27/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-13 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 04:57 Fiche Ordonnance de cassation no 1.603 du 27 novembre 2007 Justice - Divers (justice) Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1603 du 27 novembre 2007 A. 185.711 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me G. LEMAIRE, avocat, boulevard Mayence 21 6000 Charleroi, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 30 octobre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation “de la décision rendue par la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels le 2 octobre 2007 (rôle général : M40536 -rôle particulier : 4116 - annexe n/ 1)”; Vu le dossier de la procédure communiqué le 8 novembre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 185.711 - 1/3 Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des “articles 36 et 37 de la loi du 1er août 1985 portant les mesures fiscales et autres, telle que modifiée par la loi du 26 mars 2003 portant les conditions auxquelles la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence”; qu’il fait valoir qu’il a sollicité une aide complémentaire, la plus importante possible, en vue de faire face à l’aggravation de son préjudice tel que précisé dans le rapport du Docteur XXXXX du 13 octobre 2006, déposé devant la Commission, que l’article 37 de la loi du 1er août 1985 précise qu’une aide complémentaire peut être accordée, sous peine de forclusion dans les 10 ans à dater du jour du versement de l’aide principale, en cas d’aggravation du préjudice du requérant, que la Commission n’a pas pris en compte ladite aggravation alors que celle-ci est amplement détaillée dans le rapport précité et que la Commission a, au contraire, rejeté le bénéfice de l’application de l’article 37 précité, sans motivation aucune, en laissant suggérer que la motivation du requérant était, au contraire, assimilable à un recours à l’encontre de la décision qui avait accordé l’aide principale quelques années auparavant; qu’il soutient d’autre part qu’il sollicitait également, par la production de frais médicaux, une aide urgente conformément à l’article 36 de la loi précitée; Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, la décision de la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels du 2 octobre 2007 est motivée; qu’elle rappelle notamment que le requérant a subi un dommage moral considérable suite au décès tragique de sa fille et qu’elle a, par décision du 26 juin 2005, octroyé une aide principale de 13.500 i; qu’elle considère cependant, en ce qui concerne la requête d’aide complémentaire introduite par le requérant le 30 novembre 2006, que, sur la base des éléments du dossier, l’aggravation du préjudice n’est pas établie; qu’à cet égard, il n’appartient pas au Conseil d’Etat, comme juge de cassation, de substituer son appréciation à celle de la Commission; qu’enfin et contrairement encore à ce que fait valoir le requérant, sa requête du 30 novembre 2006 ne contient pas de demande d’aide urgente; que le moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 185.711 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-sept novembre deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, Fl. VAN HOVE. J. VANHAEVERBEEK. - 185.711 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.603 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.