id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 30 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.639 No Rôle: A. 185848/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1639 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-15 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:57 Fiche Ordonnance de cassation no 1.639 du 30 novembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1639 du 30 novembre 2007 A. 185.848 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me O. IGNACE, avocat, rue Monin 10 6061 Montignies-sur-Sambre, contre :
- l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 14 novembre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de l’arrêt n/ 2496 du 12 octobre 2007 (n/ de rôle 1529/Ière chambre) rendu par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 28 novembre 2007 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; - 185.848 - 1/3 Considérant que la demande de pro deo contenue dans la requête est sans objet, étant donné qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’obligation de motivation prévue par l’article 149 de la Constitution et les articles 57/22 et 62 de la loi du 15/12/1980, ainsi que du principe général des droits de la défense; Considérant que le moyen tend en réalité à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits et de la procédure suivie devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides tels qu’ils ont été appréciés par le Conseil du contentieux des étrangers; qu’il ne peut servir de fondement à un recours en cassation administra- tive; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation du Conseil du contentieux des étrangers suivant laquelle les éléments produits sont ou non convain- cants; qu’il ressort à cet égard à l’évidence de l’examen de la requête que le requérant fonde son désaccord avec la décision attaquée sur sa propre interprétation des éléments de persécution allégués à l’appui de sa demande d’asile; que les critiques adressées à la procédure suivie devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides sont irrelevantes étant donné que l’arrêt attaqué du Conseil du contentieux des étrangers s’est substitué à cette décision; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, notamment en son article premier, des articles 48/2, 48/3, 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme; qu’en une première branche, prise de la violation de la Convention de Genève et des articles 48/2, 48/3 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980, il soutient que l’arrêt attaqué, en rejetant le recours introduit par le requérant contre la décision prise par le Commissaire général alors que son récit devait être analysé avec plus de précaution et sans avoir motivé de manière satisfaisante sa décision a violé les dispositions précitées; qu’en une deuxième branche, prise de la violation des articles 48/2, 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 3 de la Convention européenne des - 185.848 - 2/3 droits de l’homme, il soutient que c’est à tort que la décision attaquée analyse la demande de protection subsidiaire introduite par le requérant comme se référant uniquement à l’article 48/4, § 2, c, de la loi, même si le requérant a décrit la situation dans son pays d’origine comme étant une guerre civile; Considérant qu’en sa première branche, le moyen est imprécis, et, partant, irrecevable; Considérant, sur la deuxième branche, que la requête adressée à la Commission permanente de recours des réfugiés et sur laquelle le Conseil du contentieux des étrangers a statué ne mentionnait pas la disposition en application de laquelle la protection subsidiaire était demandée; qu’en l’interprétant comme fondée sur l’article 48/4, § 2, Conseil d’Etat, l’arrêt attaqué n’a pas commis d’illégalité; Considérant que le moyen n’est manifestement pas fondé; DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le trente novembre deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, K. LAUVAU. M. LEROY. - 185.848 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.639 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div