id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 03 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.644 No Rôle: A. 185978/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1644 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-06 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 04:57 Fiche Ordonnance de cassation no 1.644 du 3 décembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1644 du 3 décembre 2007 A. 185.978 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. P.-R. MUKENDI KABONGO, avocat, avenue du Château 22 1081 Bruxelles, contre :
- l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 22 novembre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de l'arrêt n/ 2836 du 22 octobre 2007 (n/ de rôle 10.783/Vème chambre) rendu par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 29 novembre 2007 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande de pro deo est sans objet, étant donné qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande; - 185.978 - 1/2 Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de «l’article 149 de la Constitution résultant d’une violation de l’article 48/4 et 49/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, relatifs à l’octroi de la protection subsidiaire, de l’article 1 A
(2)de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés signée à Genève, le 28 juillet 1951»; qu’en substance, elle critique l’absence de réponse aux certificats médicaux qu’elle a déposés pour son fils et elle-même; Considérant que la requête que la requérante a adressée au Conseil du contentieux des étrangers ne contenait aucune argumentation relative à sa santé ou à celle de son fils; qu’aucune conclusion n’a été déposée devant le Conseil du contentieux des étrangers, devant lequel, aux termes de l’article 39/60 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, la procédure est écrite; qu’il ne peut être reproché à l’arrêt attaqué de n’avoir pas répondu à un moyen qui n’était pas valablement soulevé; que le moyen n’est manifestement pas fondé, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le trois décembre deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, K. LAUVAU. M. LEROY. - 185.978 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.644 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div