id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 07 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.693 No Rôle: A. 185980/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1693 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-12 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:57 Fiche Ordonnance de cassation no 1.693 du 7 décembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1693 du 7 décembre 2007 A. 185.980 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me C. RONSSE NUSSENZWEIG, avocat, avenue Louise 209/13 1050 Bruxelles, contre :
- l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 22 novembre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 2899 du 23 octobre 2007 (n/ de rôle 11.836/IIIe chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 29 novembre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; - 185.980- 1/3 Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation de la foi due aux actes en ce que, contrairement à ce qu’a décidé la juridiction d’instance, il rappelle qu’il s’est expressément engagé à produire la copie du jugement qui le condamne dans son pays d’origine, mais estime qu’il a besoin d’un délai plus long que sept mois pour se la faire délivrer, et qu’il “ne peut accepter entre-temps de se voir refuser la qualité de réfugié”; Considérant que le Conseil du contentieux des étrangers n’a manifestement pas violé la foi due aux pièces du dossier qui relatent les déclarations du requérant et au “recours urgent” inexistant en l’espèce, en estimant aux termes d’une appréciation en fait et dès lors souverainement qu’il était “à tout le moins [...] en droit d’attendre du requérant qu’il produise une copie du jugement le condamnant à une peine de trois ans de prison ou tout autre pièce susceptible d’établir qu’il a été placé en garde à vue, qu’il a été appelé à comparaître ou qu’il a été libéré conditionnellement” et qu’il ne pouvait que s’étonner de l’absence de toute démarche en ce sens, pourtant aisée à entreprendre avec l’aide d’un avocat, malgré l’écoulement d’un délai de plus de sept mois, alors spécialement que la décision dont appel était elle-même déjà motivée essentiellement par l’absence de tout “document probant à un stade aussi avancé de la procédure”; que la loi n’établit pas un mode spécial de preuve dans le cadre de la reconnaissance de la qualité de réfugié et qu’il n'appartient pas au Conseil d'Etat, lorsqu'il statue en cassation administrative, de substituer au juge de plein contentieux sa propre appréciation sur la pertinence d'un mode de preuve, et donc sur l'opportunité d’une offre de preuve au demeurant non suivie d’effet en l’espèce; que le moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 185.980- 2/3 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le sept décembre deux mille sept par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, K. T. GAYIBOR. C. DEBROUX. - 185.980- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.693 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div