← België

Ordonnance de cassation 1694 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/12/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 07 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.694 No Rôle: A. 185997/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1694 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-12 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:57 Fiche Ordonnance de cassation no 1.694 du 7 décembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1694 du 7 décembre 2007 A. 185.997 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Y. KYEMBWA MAOMBI, avocat, Boulevard du Jubilé 71/8 1080 Bruxelles, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 23 novembre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 3167 du 25 octobre 2007 (n/ de rôle 1632/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 3 décembre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande de pro deo est sans objet puisque, conformé- ment à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article - 185.997 - 1/3 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’erreur manifeste d’appréciation, et de l’article 1er, A, 2, de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951; qu’il fait grief au Conseil du contentieux des étrangers de s’être borné à reproduire la décision dont appel pour ensuite s’y aligner en tous points, sans répondre aux arguments développés dans le recours qui expliquait de manière claire et point par point, les “invraisemblances et incohérences apparentes”, et qu’il devait d’autant plus s’en expliquer qu’il “est question d’appréciation, de compréhension, et de perception des choses”; qu’il conteste ensuite l’un des motifs de la décision ayant trait à ses documents de voyage, soulignant l’extrême fragilité du rapport d’audition de l’Office des étrangers, compte tenu des circonstances de cette audition; qu’invoquant le Guide des procédures et critères à l’appui de sa thèse, il déplore n’avoir été auditionné qu’une seule fois au Commissariat général et que cela a été considéré comme sans importance par “la partie adverse” qui s’est contentée de s’aligner sur la position du CGRA alors qu’il avait soulevé un nouvel élément à l’audience qui n’était pas la suite directe des explications données lors de son unique audition; qu’il ajoute que la particularité des problèmes qu’il a rencontrés rend difficile l’apport de preuves en sorte que le bénéfice du doute doit lui profiter; Considérant que le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié ne constitue qu’un recueil de recommandations sans portée obligatoire dans l'ordre juridique belge; qu’en conséquence, le requérant reste en défaut d’indiquer les normes qui auraient été violées par la décision attaquée, prise d’ailleurs après nouvelle audition personnelle lors de l’audience, du fait qu’il n’a été entendu qu’en recevabilité au Commissariat général ou du fait que le “bénéfice du doute” ne lui aurait pas profité; Considérant que l'obligation de motiver les jugements prescrite par l'article 149 de la Constitution est une obligation de forme - respectée en l’espèce -, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; qu’en l’espèce, outre des motifs propres à sa décision, le Conseil du contentieux des étrangers ne s’est pas borné à - 185.997 - 2/3 reproduire la décision dont appel mais s’en est approprié les multiples motifs, après lecture du dossier administratif et constatation que tous ces motifs sont pertinents, pour conclure au caractère par trop invraisemblable des dépositions du requérant; que le requérant se limite à soutenir que la juridiction d’instance n’aurait pas répondu à tous ses arguments, sans cependant préciser en quoi consistent ces arguments ni en quoi il n’y aurait pas effectivement été répondu dans la décision attaquée, alors spécialement qu’en termes de requête d’appel, le requérant ne remettait en cause que quelques-unes des multiples incohérences, imprécisions et invraisemblances recensées dans la décision dont appel; qu'en tout état de cause, la juridiction administrative n'est pas tenue de répondre à chacun des arguments développés devant elle, dès lors que sa décision repose sur des motifs qui la justifient, ce qui est le cas en l’espèce; que, pour le surplus, en ce que le moyen de cassation ne critique formellement qu’un des motifs de la décision attaquée alors que celle-ci demeure légalement justifiée par les multiples autres motifs non contestés, il ne saurait entraîner la cassation; qu’il est dès lors dénué d’intérêt et partant, manifestement irrecevable, d’autant qu’il tend en réalité à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation d’un fait apprécié souverainement par la juridiction souveraine; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
  3. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
  4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requé- rante. - 185.997 - 3/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le sept décembre deux mille sept par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, K. T. GAYIBOR. C. DEBROUX. - 185.997 - 4/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.694 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.