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Ordonnance de cassation 1696 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/12/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 07 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.696 No Rôle: A. 186015/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1696 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-12 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 04:57 Fiche Ordonnance de cassation no 1.696 du 7 décembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1696 du 7 décembre 2007 A. 186.015 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me L. KYABOBA MASOBWA, avocat, Chaussée d’Alsemberg 848 1180 Bruxelles, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 26 novembre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 3235 du 26 octobre 2007 ( n/ de rôle 10.467/Vèmechambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 3 décembre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; - 186.015 - 1/3 Considérant que le requérant invoque un premier moyen pris “du non- respect de l’obligation de motivation en l’absence de réponse aux arguments avancés” en violation de l’article 149 de la Constitution combiné avec l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’il fait valoir en substance que la décision attaquée comporte une contradiction dans sa motivation, dès lors que le Conseil du contentieux relève une omission dans ses déclarations à l’Office des étrangers par rapport au principal motif de la demande invoqué au Commissariat général et constate qu’elle porte sur un élément essentiel, alors que le rapport d’audition à l’Office des étrangers indique clairement qu’il a “mentionné son appartenance au mouvement B.D.K. dès son audition à l’Office des étrangers” et qu’en conséquence, la “partie adverse” aurait dû répondre aux arguments présentés quant aux craintes du requérant d’être poursuivi par les autorités congolaises en raison de ses activités au sein de ce mouvement B.D.K., “au lieu de prendre sa décision sur [la] base d’une prétendue omission qui n’existe pas”; Considérant que la décision attaquée n’est pas motivée par le fait que le requérant aurait omis de mentionner son appartenance au mouvement B.D.K. à l’Office des étrangers mais par le fait qu’il n’a “pas du tout” mentionné, devant cette instance, de crainte d’être poursuivi “par les autorités congolaises” en raison de ses activités au sein de ce mouvement; que le premier moyen, qui repose sur une interprétation inexacte de la décision attaquée, manque manifestement en fait; Considérant que le requérant invoque un second moyen pris de la violation du principe général de la foi due aux actes et pièces produites, en violation de l’article 39/69, § 1er, alinéa 1er, 1/, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en ce que la décision attaquée se réfère à la requête introduite par le requérant “contre la décision (04/15591)” du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, alors que respectant le prescrit de l’article de loi précité, il avait, dans la requête, indiqué la référence exacte de la décision attaquée étant “(réf. CG : 0711460)”, en sorte que “la partie adverse” s’est trompée grossièrement et que c’est par erreur que la décision querellée lui a été notifiée; Considérant qu’il y a lieu de rectifier une erreur matérielle de la décision attaquée, lorsque celle-ci apparaît à l’évidence, du contexte dans lequel la décision a été prise et de la procédure; qu’en l’espèce, c’est à la suite d’une erreur matérielle manifeste que le Conseil du contentieux des étrangers vise une décision 04/15591 en lieu et place de la décision 0711460; qu’aucune confusion n’est possible quant à l’identification du recours sur lequel il a été statué, dès lors que, dans la décision attaquée, est reproduite - 186.015 - 2/3 in extenso la décision dont recours; que le requérant ne peut dès lors manifestement pas prétendre que la décision lui notifiée ne lui était pas destinée; que l’erreur matérielle ainsi rectifiée, le second moyen manque manifestement en fait; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
  3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le sept décembre deux mille sept par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, K. T. GAYIBOR. C. DEBROUX. - 186.015 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.696 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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