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Ordonnance de cassation 1698 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/12/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 07 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.698 No Rôle: A. 185996/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1698 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-17 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:58 Fiche Ordonnance de cassation no 1.698 du 7 décembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1698 du 7 décembre 2007 A. 185.996 En cause : XXXXX, ayant élu domicile Boulevard Léopold II, 245 1081 Bruxelles, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 23 novembre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 3517 du 12 novembre 2007 (n/ de rôle 1651/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 3 décembre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 185.996 - 1/4 Considérant qu’après un examen au fond de la demande, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’article 149 de la Constitution; que dans une première branche, elle soutient en substance qu’il n’a pas été tenu compte dans la décision attaquée de sa situation personnelle, du fait que, bien qu’elle l’ait souhaité, elle n’a pu comparaître personnelle- ment à l’audience pour raisons médicales, alors qu’avant la réforme législative, cette circonstance aurait entraîné la remise de la cause et qu’elle aurait pu alors contester personnellement la décision illégale dont appel; qu’elle reproche au Conseil du contentieux des étrangers, instance de recours de pleine juridiction, son absence de tout effort pour prendre connaissance des circonstances de la cause, quand bien même elle- même n’aurait formulé “aucun moyen judicieux”; que dans une deuxième branche, elle reproche en substance à la juridiction administrative de ne pas s’être départie de la décision du CGRA en essayant de voir pourquoi ce dernier est revenu sur sa propre première décision alors qu’entre-temps, aucun élément nouveau n’est venu remettre en cause les déclarations faites en recevabilité par la requérante dont le niveau intellectuel peut expliquer les contradictions, en sorte que la décision attaquée devait constater cette contradiction entre les deux décisions du CGRA; que dans la troisième branche, la requérante conteste que “ni la réalité des faits, des faits invoqués, ni le bien fondé de la crainte, ne sont établis”; Considérant que l’articles 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers a été abrogé par l’article 194 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Considérant qu’en adoptant la motivation de l’acte dont recours après avoir constaté, au vu du dossier administratif, qu’elle est pertinente en tous ses motifs, la décision attaquée indique clairement et suffisamment au regard de l’article 149 de la Constitution les raisons pour lesquelles le statut de réfugié n’est pas reconnu à la requérante; que la juridiction d’instance n’avait pas à motiver sa décision sur la circonstance qu’absente à l’audience, la requérante a été dûment représentée par son conseil; que le fait qu’elle aurait aimé comparaître personnellement est manifestement étranger à l’obligation de motivation des jugements; que la décision attaquée, - 185.996 - 2/4 s’appropriant les motifs de la décision de rejet au fond de la demande d’asile prise après une décision de simple recevabilité de celle-ci, n’est manifestement pas contradictoire alors spécialement qu’en l’espèce, l’argument d’absence d’éléments nouveaux manque manifestement en fait, l’audition de la requérante dans le cadre de la procédure au fond étant intervenue entre-temps; Considérant que, pour le reste, le moyen tend en réalité à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits tels qu’ils ont été appréciés par le Conseil du contentieux des étrangers; qu’il ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administra- tive, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation des faits portée par le Conseil du contentieux des étrangers; qu’il ressort à cet égard à l’évidence de l’examen de la requête que la requérante fonde son désaccord avec la décision attaquée sur sa propre interprétation des éléments allégués à l’appui de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié; que le moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
  3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requé- rante. - 185.996 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le sept décembre deux mille sept par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, K. T. GAYIBOR. C. DEBROUX. - 185.996 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.698 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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