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Ordonnance de cassation 1700 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/12/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 07 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.700 No Rôle: A. 186021/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1700 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-13 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 04:58 Fiche Ordonnance de cassation no 1.700 du 7 décembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1700 du 7 décembre 2007 A. 186.021 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me LONDA SENGI, avocat, rue des Fripiers 17/bé 1000 Bruxelles, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 26 novembre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 3079 du 25 octobre 2007 (n/ de rôle 1585/Ie chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 3 décembre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 186.021 - 1/4 Considérant que la demande de pro deo est sans objet puisque, conformé- ment à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, et des articles 39/64, 48/3, 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’il fait valoir que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas répondu aux arguments par lui invoqués à l’audience, dans la requête en réformation et la demande de poursuite de la procédure; qu’il conteste l’appréciation faite par le Conseil des faits invoqués à l’audience quant aux problèmes vécus deux ans après les faits par la personne qui l’a aidé à s’évader; qu’en ce qui concerne la demande de protection subsidiaire, le requérant estime que “la partie adverse” a sans doute fait une fausse application de l’article 48/4 susvisé en lui refusant ce statut, alors qu’elle ne met pas en doute ses activités au sein du mouvement BANA-Congo et qu’il avait aussi, à l’appui de cette demande, précisé à l’audience que l’ami de son oncle qui a organisé son évasion avait été inquiété par l’ANR en mars 2007; Considérant que le moyen est manifestement irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 39/64 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, qui a trait à la publicité des audiences du Conseil du contentieux des étrangers, le requérant restant en défaut d’indiquer en quoi cette disposition aurait été violée; Considérant que l'obligation de motiver les jugements prescrite par l'article 149 de la Constitution est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; qu’un moyen de cassation doit tant viser de manière précise les dispositions légales ou le principe général de droit qui sont invoqués à l’appui du moyen, qu’exposer de manière détaillée en quoi la juridiction administrative aurait violé ces dispositions ou ce principe; qu’à cet égard, le moyen est manifestement irrecevable en ce que le requérant se limite à soutenir que la juridiction d’instance n’aurait pas répondu à tous ses arguments, sans cependant préciser en quoi consistent ces arguments ni en quoi il n’y aurait pas effectivement été répondu dans la décision - 186.021 - 2/4 attaquée; qu'en tout état de cause, la juridiction administrative n'est pas tenue de répondre à chacun des arguments développés devant elle, dès lors que sa décision repose sur des motifs qui la justifient, ce qui est le cas en l’espèce; qu’après examen du dossier, le Conseil a en effet adopté la motivation de l’acte attaqué en constatant qu’elle est pertinente en tous ces motifs, et a expressément répondu au nouvel argument développé à l’audience mais lui a dénié toute crédibilité pour le motif qu’il indique; Considérant que, pour le reste, la partie requérante tend manifestement à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits, de la crainte alléguée et du caractère convaincant de ses déclarations, tels qu’ils ont été appréciés de manière souveraine par la juridiction administrative; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative, dès lors que le Conseil d'Etat statuant en qualité de juge de cassation administrative ne connaît pas du fond des affaires; que le moyen unique ne saurait entraîner la cassation de la décision attaquée; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
  3. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
  4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requé- rante. - 186.021 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le sept décembre deux mille sept par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, K. T. GAYIBOR. C. DEBROUX. - 186.021 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.700 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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