id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 10 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.703 No Rôle: A. 186050/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1703 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-19 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:58 Fiche Ordonnance de cassation no 1.703 du 10 décembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1703 du 10 décembre 2007 A. 186.050 En cause : XXXXX, ayant élu domicile Grimstedestraat 106 B 1 2300 Turnhout, contre :
- l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 28 novembre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 3215 (n/ de rôle 10.601/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 26 octobre 2007 et qui lui a été notifiée par courrier daté du 29 octobre; Vu la demande de pro deo formulée dans la requête; Vu le dossier de la procédure communiqué le 3 décembre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 12; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'exposé des faits et du moyen contenus dans la requête; - 186.050 - 1/3 Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant de lui reconnaître la qualité de réfugié mais lui accorde le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant a introduit, à la date du 27 novembre 2007, un premier recours en cassation administrative dirigé contre la décision n/ 3215 prise à son encontre par le Conseil du contentieux des étrangers le 26 octobre 2007; que ce recours a été déclaré non admissible par l'ordonnance du Conseil d'Etat n/ 1685 rendue le 7 décembre 2007; Considérant qu'à l'appui de son second recours en cassation, le requérant invoque la violation de l'article 1er, A de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de la «directive européenne position commune 96/196/JAI du 4 mars 1996», ainsi que du principe de bonne administration et d'appréciation; Considérant qu'en tant que le moyen invoque la violation de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, il est irrecevable, pour le motif que les dispositions de ces deux lois ne sont pas applicables aux décisions du Conseil du contentieux des étrangers, laquelle est une juridiction administrative; que le moyen est également irrecevable en ce qu'il est pris de la violation du «principe de bonne administration et d'appréciation», qui n’est pas applicable à une juridiction administra- tive comme le Conseil du contentieux des étrangers; Considérant que la simple invocation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et de la position commune 96/196/JAI ne peut fonder un moyen de cassation, ces dispositions se bornant en effet à donner la définition du terme “réfugié” pour l’application de la Convention, sans formuler de règle de droit; qu’en tout état de cause, le juge du fond a valablement, sur la base des faits relatés par le requérant, pu considérer que la crainte qu'il exposait -liée à la circonstance d'être accusé à tort du meurtre de son ami- ne rentrait pas dans les critères de rattachement à l'article - 186.050 - 2/3 1, A, 2, de la Convention de Genève; que le moyen tend au surplus à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des craintes de persécution invoquées par le requérant; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation du Conseil du contentieux des étrangers suivant laquelle les éléments produits sont ou non convain- cants; Considérant qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, §2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat et de déclarer le recours en cassation non admissible, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
- Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix décembre deux mille sept par : M. QUERTAINMONT, conseiller d’Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d’Etat, S. DJERBOU. Ph. QUERTAINMONT. - 186.050 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.703 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div