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Ordonnance de cassation 1720 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/12/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.720 No Rôle: A. 186034/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1720 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-27 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 04:58 Fiche Ordonnance de cassation no 1.720 du 11 décembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1720 du 11 décembre 2007 A. 186.034 En cause : XXXXX, ayant élu domicile Boerhaavestraat 21 2060 Anvers, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 27 novembre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 3649 (n/ de rôle 13.709/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 13 novembre 2007 et qui lui a été notifiée par courrier recommandé daté du 14 novembre; Vu la demande de pro deo formulée dans la requête; Vu le dossier de la procédure communiqué le 5 décembre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 12; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 186.034 - 1/4 Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante de lui reconnaître la qualité de réfugié ainsi que le bénéfice du statut de protection subsidiaire; Considérant qu'à l'appui de son recours, la requérante invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 39/2, § 1er, alinéa 2, 2/, 39/65, 48/3, 4, de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que de l'article 15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l'Union européenne; qu'en substance, la requérante reproche au Conseil du contentieux des étrangers d'avoir repris à son compte la seule motivation du Commissariat général, fondée sur des faits étrangers à la demande d'asile, et de n'avoir fait preuve d'aucune imagination dans les arguments qui fondent sa décision; que la requérante estime également que le Commissaire général n'a pas mené des investigations sur les éléments à la base de sa demande d'asile, spécialement quant à l'existence de l'association «Refoulés sans frontières», et que l'article 39/2 précité de la loi du 15 décembre 1980 reconnaît au Conseil du contentieux des étrangers le pouvoir d'annuler les décisions du CGRA lorsque ces décisions sont prises sans aucune instruction; qu'à propos de l'octroi d'une protection subsidiaire, la requérante souligne qu'elle encourt un risque réel de subir des atteintes graves parce qu'elle fait l'objet, après son évasion de son lieu de détention, d'une recherche active de la part des autorités de Kinshasa; Considérant que l'obligation de motiver les jugements prescrite par l'article 149 de la Constitution est une obligation de forme ) respectée en l'espèce ), étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; que dès lors qu’une motivation cohérente et compréhensible est présente, cet article est respecté; que l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 a la même portée, sauf qu’il porte en outre des règles de forme et de publicité sans intérêt en l’espèce; que l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 confère seulement à la juridiction administrative le pouvoir de confirmer ou de réformer la décision entreprise, sur base des arguments avancés par les parties elles- mêmes, ou alors d’annuler la décision entreprise si les arguments avancés par les parties elles-mêmes ne peuvent conduire ni à la confirmation, ni à la réformation de la décision attaquée; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, - 186.034 - 2/4 il ne connaît pas du fond des affaires et ne peut substituer sa propre appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers, qui est souveraine; que le Conseil d'Etat n'est dès lors pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation du Conseil du contentieux des étrangers suivant laquelle il «constate le manque de crédibilité de la partie requérante», spécialement à propos de son rôle dans la rédaction des statuts d'une association, et relève «la totale invraisemblance des déclarations de la requérante sur cet aspect central de son récit»; qu'il ressort en réalité de l'examen de sa requête que la requérante fonde son désaccord avec l'arrêt attaqué sur sa propre interprétation des éléments de fait invoqués à l'appui de sa demande d'asile; Considérant pour le surplus, en ce qui concerne le refus d'octroi du statut de protection subsidiaire, que le Conseil du contentieux des étrangers a motivé sa décision par la considération que «la partie requérante réclame le statut de protection subsidiaire visé à l'article 48/4 de la loi sur base des mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié» et qu'à cet égard «le Conseil ne peut que constater que lesdits faits n'étant pas établis, ils ne sauraient en conséquence justifier l'octroi de la protection subsidiaire»; que le Conseil a ainsi correctement motivé sa décision, sans méconnaître la disposition de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980; qu'en tout état de cause, il n’appartient pas au Conseil d’Etat, statuant en qualité de juge de cassation administrative de substituer son appréciation des faits à celle, souveraine, de la juridiction de fond; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne sont manifestement pas fondés; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DE C I D E : Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
  3. Le recours en cassation n'est pas admissible. - 186.034 - 3/4 Article
  4. Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le onze décembre deux mille sept par : M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, S. DJERBOU. Ph. QUERTAINMONT. - 186.034 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.720 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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