id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.726 No Rôle: A. 186087/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1726 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-18 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 04:58 Fiche Ordonnance de cassation no 1.726 du 11 décembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1726 du 11 décembre 2007 A. 186.087 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez chaussée de Mons 1016 1070 Bruxelles contre :
- l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 28 novembre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 3242 du 26 octobre 2007 (numéro de rôle 11.462/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 29 octobre 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 7 décembre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 186.087 - 1/3 Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la partie requérante prend un moyen unique de “la violation des articles 39/65 et 49/4 de la loi du 15/12/1980, telle que modifiée par la loi du 15/09/2006 créant le Conseil du Contentieux des étrangers et réformant le Conseil d’Etat, de l’article 49 de la Constitution, et de la foi due aux actes”; qu’elle soutient qu’au sens de la loi, le statut de protection subsidiaire diffère de celui de réfugié politique, que le statut de protection subsidiaire doit se baser sur des éléments objectifs, liés aux réalités socio-politiques prévalant dans le pays du requérant au moment de l’examen de son recours, et certainement pas sur les mêmes éléments que ceux exposés dans la demande d’asile et qu’il est clair que le Conseil du Contentieux n’a, nulle part, dans sa motivation, examiné la situation sociologique, militaire ou politique en Mauritanie au moment de l’examen du recours du requérant, de manière à savoir si cette situation est de nature à exposer l’intéressé à des risques d’atteintes graves, tels que stipulés à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980; Considérant que lorsqu’il statue comme juge de cassation administrative le Conseil d’Etat est tenu par l’exposé du moyen tel qu’il figure dans la requête et ne peut pallier les carences de celle-ci; qu’à cet égard, l’article 49 de la Constitution, qui est relatif aux membres des Chambres fédérales, est sans rapport avec la décision attaquée; que la partie requérante ne précise d’autre part pas en quoi l’article 49/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement du territoire, qui concerne l’échange automatisé de données individuelles aux fins de la mise en oeuvre de la réglementation européenne, aurait été violé; qu’il ne ressort enfin pas du recours que la partie requérante a introduit auprès du Conseil du Contentieux des étrangers, le 11 juillet 2007, que celle-ci a présenté d’autres éléments que ceux exposés à l’appui de sa demande d’asile; que les éléments dont la partie requérante fait état dans la présente requête, à savoir ses attaques contre le chef de l’Etat et le régime en place, son emprisonnement et l’arrestation de son oncle alors que c’est lui qui était recherché sont précisément ceux sur lesquels le Conseil du Contentieux des étrangers, confirmant la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, - 186.087 - 2/3 s’est fondé pour ne pas reconnaître au requérant la qualité de réfugié; que la partie requérante reste en défaut de préciser les éléments particuliers qu’il aurait invoqués pour justifier de la protection subsidiaire; que le moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
- Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le onze décembre deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, B. DRAPIER. J. VANHAEVERBEEK. - 186.087 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.726 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div