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Ordonnance de cassation 1734 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/12/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 13 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.734 No Rôle: A. 186140/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1734 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-27 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 04:58 Fiche Ordonnance de cassation no 1.734 du 13 décembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1734 du 13 décembre 2007 A. 186.140 En cause : XXXXX, ayant élu domicile rue Trasentier 34-38 4870 Fraipont, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 27 novembre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 25 octobre 2007 (arrêt n/ 3073 dans l’affaire n/ 11.122/I) et qui lui a été notifiée par une lettre datée du 26 octobre 2007; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 11 décembre 2007 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 12; - 186.140 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire aux motifs essentiels, pour la première, que “ni la réalité de faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée, ne sont établis” et, pour le second, que “dans la mesure où la demande de la partie requérante ne formule aucun moyen spécifique pour solliciter le bénéfice de la protection subsidiaire et que la requête repose sur les mêmes faits que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, il ne peut, dès lors, lui être accordé davantage de crédibilité”; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation “des articles 149 de la Constitution et 36/65 de la loi du 15/12/1980” dans lequel il soutient en substance qu’il a soulevé, devant le Conseil du contentieux des étrangers, des “moyens de droit” auxquels le juge administratif n’a pas répondu; Considérant que dans sa requête en cassation administrative, le requérant n’indique pas quels sont ces “moyens de droit”; qu’imprécis, le moyen n’est pas recevable; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation “de l’article 39/2, paragraphe 1er, alinéa 2, 2/ de la loi du 15/12/1980 en ce que, branche unique, le Conseil du contentieux des étrangers ne répond pas au grief formulé contre la décision du Commissaire d’avoir fourni une information inexacte sans avoir réalisé suffisamment d’investigations”; Considérant que l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2/, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers détermine les cas dans lesquels le Conseil du contentieux des étrangers peut annuler la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dont il est saisi; que le moyen ne reproche pas à la décision attaquée de ne pas avoir usé de ce pouvoir, mais - 186.140 - 2/4 de ne pas avoir répondu à un grief formulé par le requérant devant ledit Conseil; qu’il s’ensuit qu’il ne peut être accueilli; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation “de l’article 15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29/04/2004 et de l’article 48/3, 4 de la loi du 15 décembre 1980” en ce que la décision attaquée lui refuse, pour le motif ci-dessus reproduit, le statut de protection subsidiaire, alors, en substance, qu’il “encourt un risque réel de subir des atteintes graves parce qu’il fait l’objet de recherche active de la part des autorités de son pays”; Considérant que le moyen ne soutient pas que la décision attaquée aurait fait une fausse application des notions juridiques définies par l’article 48/3, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 précitée et par l’article 15 de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts; qu’en conséquence, il n’est pas fondé; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué n’est manifestement pas fondé; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
  3. Le recours n’est pas admissible. - 186.140 - 3/4 Article
  4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le treize décembre deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 186.140 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.734 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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