id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 14 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.747 No Rôle: A. 186083/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1747 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-19 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 04:58 Fiche Ordonnance de cassation no 1.747 du 14 décembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1747 du 14 décembre 2007 A. 186.083 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me A. DE POURCQ, avocat, Nachtegaalstraat 47 2060 Anvers, contre :
- l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 23 novembre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 3.047 du 25 octobre 2007 (n/ de rôle 12.064 / IIIe chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 7 décembre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 186.083 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant qu'un moyen unique est pris de la violation «de l'article 1, § 2, de la Convention de Genève du 28.07.1951, de l'article 13 de la Convention des Droits de l'Homme, des articles 39/69 § 1, 7/, article 39/56 alinéa 3 et l'article 39/59 § 2 de la loi du 15 septembre, réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers (MB 06.10.2006), ainsi que du droit de la défense» ; Considérant que la simple invocation de l’article 1er de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, ne peut fonder un moyen de cassation, cette disposition se bornant en effet à donner la définition du terme «réfugié» pour l’application de la Convention, sans formuler de règle de droit; que l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, n'a pas d'existence indépendante en ce sens qu'il ne s'applique qu'aux personnes qui allèguent une violation des droits et libertés reconnus par la Convention; que le droit à l'asile politique ne figure pas au nombre des droits qu'elle protège; qu'il s'ensuit que l'article 13 de la Convention n'est pas applicable aux litiges relatifs à la reconnaissance de la qualité de réfugié; que la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers ne comporte pas d'article 39/69, 39/56 ou 39/59; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il est tenu par l’exposé du moyen tel qu’il figure dans la requête; que la juridiction ayant rendu la décision objet du recours a estimé que ne constituait pas un cas fortuit la circonstance que le conseil du requérant devait, le jour de l'audience, assister un autre client devant la Commission de régularisation; que cette appréciation du juge du fond est souveraine et que le moyen tendant à obtenir du Conseil d'Etat une nouvelle appréciation est manifestement irrecevable, Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater que le moyen ne peut manifestement pas être accueilli; qu'il y a dès lors lieu d’appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, - 186.083 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quatorze décembre deux mille sept par : M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, R. GHODS. I. KOVALOVSZKY. - 186.083 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.747 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div