id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 14 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.754 No Rôle: A. 186107/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1754 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-21 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 04:58 Fiche Ordonnance de cassation no 1.754 du 14 décembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1754 du 14 décembre 2007 A. 186.107 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me S. TOURNAY, avocat, rue de Charleroi 19 1470 Genappe, contre :
- l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 29 novembre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 3.259 du 29 octobre 2007 (n/ de rôle 1635 / Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 7 décembre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu la demande de pro deo formulée dans la requête; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 186.107 - 1/3 Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision objet du recours rejette la requête du requérant pour le motif que celui-ci, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté à l'audience du 10 octobre 2007; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 39/59, § 2, alinéa 2, et 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, du «principe général selon lequel la juridiction administrative est tenue de statuer en tenant compte de tous les éléments de la cause», de l'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que de la violation de l'article 1er de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951; qu'il expose que le pli le convoquant à l'audience n'a pu être retiré en temps utile au bureau de poste par son conseil, pour le motif que ce bureau a été fermé pour cause de travaux du 1er au 8 octobre 2007, que le bureau où le pli pouvait être retiré était «assez éloigné» du bureau de son conseil et que les horaires de ce bureau «ne sont pas compatibles avec les horaires dévolus aux audiences à Bruxelles», de sorte qu'il s'agit d'un cas de force majeure, qui a été porté à la connaissance de la juridiction administrative, et à propos duquel la décision attaquée aurait dû être motivée; Considérant que l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 a été abrogé par l’article 194 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; qu’invoquer sa violation est ainsi sans pertinence; que l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés définit le réfugié mais ne porte aucune règle de droit dont la violation serait susceptible d’être invoquée seule; que le moyen pris de la violation de cette disposition est manifestement irrecevable; que le principe selon lequel il doit être statué en tenant compte de tous les éléments de la cause est un principe de bonne administra- tion, qui s’applique aux décisions des autorités administratives et non aux décisions juridictionnelle; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il est tenu par l’exposé du moyen tel qu’il figure dans la requête et ne peut substituer aux dispositions ou principes dont la violation est formellement invoquée un autre fondement qu’il jugerait plus adéquat; - 186.107 - 2/3 Considérant que l'article 39/59, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, tel que modifié par la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, prévoit que la requête est rejetée lorsque la partie requérante ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience; qu'il ressort du dossier communiqué au Conseil d'Etat que la Commission a fait en l'espèce une exacte application de cette disposition, les circonstances invoquées par le requérant ne constituant à l’évidence pas un cas de force majeure, seule hypothèse dans laquelle la présomption établie par la disposition précitée de l'article 39/59 pourrait être renversée; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater que le moyen est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé; qu'il y a dès lors lieu d’appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
- Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quatorze décembre deux mille sept par : M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, - 186.107 - 3/3 R. GHODS. I. KOVALOVSZKY. - 186.107 - 4/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.754 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div