← België

Ordonnance de cassation 1755 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/12/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 14 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.755 No Rôle: A. 186215/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1755 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-19 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:58 Fiche Ordonnance de cassation no 1.755 du 14 décembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1755 du 14 décembre 2007 A. 186.215 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me F. NIZEYIMANA, avocat, boulevard Léopold II 227 1080 Bruxelles, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 7 décembre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 12 novembre 2007 (arrêt n/ 3536 dans l’affaire n/ 11.128/V); Vu le dossier de la procédure communiqué le 13 décembre 2007 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 186.215 - 1/3 Vu l’exposé des faits et du moyen contenu dans la requête; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de l’article 149 de la Constitution qui impose à toute juridiction de motiver adéquatement, correctement et de manière concise sa décision, [et de] l’obligation de répondre aux arguments avancés, en ce que la partie adverse avance un motif identique qu’elle invoque concomitamment dans une autre affaire différente, alors l’autre partie n’invoque pas les faits identiques ni les mêmes arguments (voir pièce 2) que le requérant, il n’est pas judicieux que la partie adverse avance deux motifs à la forme identique aux affaires différentes qui ne sont même pas liées, qu’en l’espèce la partie adverse se serait manifestement contentée de retranscrire fidèlement et textuellement, mot à mot, ou procéder au «copier et coller» un motif qu’elle invoque pour rendre un autre arrêt dans l’autre affaire différente, que cette manière de procéder constitue évidemment une preuve suffisante d’absence de motif qui est la base de la décision qu’a prise la partie adverse, [et] que la décision de la partie adverse se caractérise ainsi d’une absence de réponses à tous les arguments que le requérant a apportés pour soutenir sa demande d’asile”; Considérant, d’une part, que contrairement à ce qu’affirme le requérant, l’article 149 de la Constitution n’impose pas au juge de motiver adéquatement, correctement et de manière concise sa décision, mais lui seulement impose une obligation de forme; qu’à cet égard le moyen manque en droit; Considérant, d’autre part, qu’il résulte du dossier de la procédure que le juge administratif, erronément désigné dans la requête comme “la partie adverse”, a bien statué sur le recours introduit par le requérant contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, et qu’il résulte des pièces jointes à la requête que l’arrêt attaqué est distinct de celui rendu à propos d’un autre étranger ayant le même conseil; qu’à cet égard le moyen manque en fait; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué n’est manifestement pas fondé; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 186.215 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article
  3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quatorze décembre deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE - 186.215 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.755 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.