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Ordonnance de cassation 1759 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 17/12/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 17 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.759 No Rôle: A. 186204/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1759 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 17/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-24 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 04:58 Fiche Ordonnance de cassation no 1.759 du 17 décembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1759 du 17 décembre 2007 A. 186.204 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me C. KAYEMBE-MBAYI, avocat, boulevard Général Wahis 270 1030 Bruxelles, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 7 décembre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 5 novembre 2007 (arrêt n/ 3412 dans l’affaire n/ 11.501/V) et qui lui a été notifiée par lettre datée du 7 novembre 2007; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 13 décembre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision attaquée; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; - 186.204 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 149 de la Constitution et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce que “la décision querellée n’apporte aucune motivation supplémentaire, si ce n’est que s’appuyer sur la motivation de refus du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides”, qu’ “une telle attitude va à l’encontre de l’article 149 de la Constitution, qui enjoint aux juridictions de motiver leurs décisions”, qu’ “en ce qui concerne la protection subsidiaire, il est à noter que le requérant ne peut produire d’autres faits que ceux qu’il a déjà produits, car ceux-ci sont déjà et suffisamment graves pour justifier en même temps une protection subsidiaire”, que “les arguments tels que soulevés par le requérant dans sa requête suffisent de par eux-mêmes pour justifier de la protection subsidiaire, car de par leur nature, les événements justifiant une demande d’asile, et ceux justifiant une demande de protection subsidiaire peuvent très bien être identiques” et que “d’ailleurs, la formulation de l’article 48/4 de la loi sur la protection subsidiaire, rappelle à s’y méprendre l’article 1.a.2 de la Convention de Genève”; Considérant que, sous réserve de l’obligation qu’il impose de répondre aux arguments des parties, l’article 149 de la Constitution n’interdit pas au juge d’adopter, sans plus, les motifs de la décision qui lui est déférée; qu’en tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque en droit; Considérant que le surplus du moyen invite le Conseil d’Etat à contrôler l’appréciation, pourtant souveraine, que le Conseil du contentieux des étrangers a portée sur les faits qui lui étaient soumis, ce pour quoi le Conseil d’Etat est sans juridiction; qu’à cet égard le moyen est irrecevable; - 186.204 - 2/3 Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
  3. Le recours n’est pas admissible. Article
  4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-sept décembre deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 186.204 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.759 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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