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Ordonnance de cassation 1773 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/12/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 18 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.773 No Rôle: A. 186172/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1773 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-21 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 04:58 Fiche Ordonnance de cassation no 1.773 du 18 décembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1773 du 18 décembre 2007 A. 186.172 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me B. CROSIERS, avocat, Tolstraat 24 2000 Anvers, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 5 décembre 2007 par Mamie XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 3.416 du 6 novembre 2007 (n/ de rôle 12.679 / Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 11 décembre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu la demande de pro deo formulée dans la requête; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 186.172 - 1/4 Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 52, § 2, 2/, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ainsi que de l'article 1er, A

(2)de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951; Considérant que l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, modifié par l’article 44 de la loi du 15 septembre 2006, concerne la recevabilité des demandes d’asile ou des demandes de protection subsidiaire; qu’en l’espèce, la demande d’asile de la requérante a été examinée au fond; qu’il s’ensuit que la disposition légale invoquée n’est pas applicable en la cause; que l’article 1er, A, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés définit le réfugié mais ne porte aucune règle de droit dont la violation serait susceptible d’être invoquée seule; que le moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant qu'un deuxième moyen est pris de la violation des articles 57/6 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant que l'article 57/6 détermine la compétence du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; que le moyen n'expose pas en quoi la décision attaquée, adoptée par le Conseil du contentieux des étrangers, violerait cette disposition; que ni l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 ni l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 ne sont applicables aux décisions du Conseil du contentieux des étrangers, qui est une juridiction administrative; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il est tenu par l’exposé du moyen tel qu’il figure dans la requête et ne peut substituer aux dispositions ou principes dont la violation est formellement invoquée un autre fondement qu’il jugerait plus adéquat; que le deuxième moyen est manifeste- ment irrecevable; - 186.172 - 2/4 Considérant qu'un troisième moyen est pris de la violation du «principe raisonnable et devoir matériel à motiver»; Considérant que le principe de principe du raisonnable n’est pas applicable à une juridiction administrative comme l’est le Conseil du contentieux des étrangers; que l’obligation de motivation qui pèse sur les juridictions administratives ne repose pas simplement sur de vagues principes, tel, à supposer qu'il existe, celui invoqué par la requérante; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater que les moyens ne peuvent manifestement pas être accueillis; qu'il y a dès lors lieu d’appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. - 186.172 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-huit décembre deux mille sept par : M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, R. GHODS. I. KOVALOVSZKY. - 186.172 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.773 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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