id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 18 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.775 No Rôle: A. 186136/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1775 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-06 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-30 04:58 Fiche Ordonnance de cassation no 1.775 du 18 décembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1775 du 18 décembre 2007 A. 186.136 En cause : XXXXX, ayant élu domicile rue Montignies 26 6000 Charleroi, contre :
- l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 26 novembre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 3165 du 25 octobre 2007 (n/ de rôle 1640 / Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 11 décembre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il apparaît du dossier de la procédure que la requérante s’appelle XXX, et non XXX; - 186.136 - 1/4 Considérant que la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 48/3, 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l'article 149 de la Constitu- tion ainsi que «de l'absence de réponse aux arguments avancés»; qu'elle fait valoir qu'elle a «décrit avec cohérence son récit», que si «un processus de réconciliation est en cours dans son pays, celui-ci n'empêche pas que certains membres de l'UNITA soient poursuivis» et que «la situation objective du pays n'est pas de nature à éluder la crainte qui peut raisonnablement habiter des membres de l'UNITA»; qu'elle soutient que la motivation de la décision en tant qu'elle refuse de lui accorder la protection subsidiaire n'est pas correcte, dès lors que «le statut de protection subsidiaire est accordé à l'étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié» et que «la demande subsidiaire est celle qui est sollicitée en plus d'une autre pour la remplacer en cas de défaut»; qu'elle fait valoir qu'elle «a invoqué le rapport Amnesty sur l'Angola ainsi que les violations massives des droits de l'homme en Angola et l'absence de protection nationale possible» et «qu'en [lui] refusant [...] le bénéfice de la protection subsidiaire au motif que les éléments invoqués ne lui donnent pas accès à la protection conventionnelle, la décision contestée n'est pas valablement motivée»; Considérant que l'obligation de motiver les jugements prescrite par l'article 149 de la Constitution est une obligation de forme étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; que dès lors qu’une motivation cohérente et compréhensible est présente, cet article est respecté; que la décision attaquée contient une motivation propre et qu’elle indique clairement les raisons pour lesquelles la juridiction administrative a estimé devoir confirmer la décision prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et ne pas pouvoir reconnaître à la requérante la qualité de réfugié ni lui octroyer le statut de protection subsidiaire; Considérant que dans la mesure où il porte sur la décision attaquée en tant qu’elle refuse de reconnaître à la requérante la qualité de réfugié, le moyen tend en réalité à critiquer l'appréciation, faite par le juge du fond, des circonstances de la cause; que la requérante fonde son désaccord avec l'arrêt attaqué sur sa propre interprétation des éléments de fait invoqués à l'appui de la demande d'asile; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante - 186.136 - 2/4 prétend remettre en cause l’appréciation du Conseil du contentieux des étrangers suivant laquelle les éléments produits sont ou non convaincants; Considérant que, s'agissant de la demande de protection subsidiaire, le Conseil du contentieux des étrangers constate, sans être valablement contredit sur ce point, que la requérante «n'invoque pas d'autres motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée» et qu'elle «ne fait pas valoir d'autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision en ce que celle-ci lui refuse la qualité de réfugiée»; que contrairement à ce que suggère la requérante dans son moyen, les atteintes aux droits de l'homme en Angola n'ont pas été invoquées spécifiquement à l'appui de sa demande de protection subsidiaire; que le Conseil du contentieux des étrangers motive sa décision par le manque de crédibilité du récit produit dans le cadre de la demande d’asile; que, ce faisant, il n’a pas confondu la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi du statut de protection subsidiaire mais a constaté que les éléments produits en vue de l’obtention de ce statut n’étaient pas différents de ceux invoqués à l’appui de la demande d’asile, qu'il considérait comme étant dépourvus de toute crédibilité; qu'il a pu en déduire, sans méconnaître les dispositions visées au moyen, qu'il n'apercevait aucun motif sérieux de croire que la requérante serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, de la loi et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de lui octroyer la protection subsidiaire sollicitée; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à en débet 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 186.136 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-huit décembre deux mille sept par : M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, R. GHODS. I. KOVALOVSZKY. - 186.136 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.775 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div