id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 21 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.798 No Rôle: A. 186175/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1798 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-02 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-30 04:59 Fiche Ordonnance de cassation no 1.798 du 21 décembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1798 du 21 décembre 2007 A. 186.175 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Ph. BURNET, avocat, rue de la Borne n/14 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 5 décembre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 3447 du 7 novembre 2007 (n/ de rôle 11.147/IIIe chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 18 décembre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des er articles 1 , 2, 3 et 17 de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, - 186.175 - 1/3 en ce que la décision attaquée indique à titre préliminaire que «l’article 17 de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial dont la violation est invoquée à l’appui du moyen unique n’est pas applicable à la requérante. En effet, le mari de la requérante, auprès de qui le regroupement familial est sollicité, est de nationalité turque en telle sorte que la situation de la requérante ne relève pas du champ d’application de ces dispositions qui concernent les étrangers ressortissants des états membres des Communautés européennes», alors que l’article 1er de la directive précitée dispose que «le but de la présente directive est de fixer les conditions dans lesquelles est exercé le droit au regroupement familial dont disposent les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des Etats membres »; que l’article 2 de la directive précitée précise que par ressortissant de pays tiers, il faut entendre «toute personne qui n’est pas citoyenne de l’Union au sens de l’article 17 paragraphe 1 du Traité»; que l’article 3 de la même directive indique encore que «la présente directive s’applique lorsque le regroupant est titulaire d’une carte de séjour délivré par un Etat membre d’une durée de validité supérieure ou égale à un an, ayant une perspective fondée d’obtenir un droit de séjour permanent, si les membres de sa famille sont des ressortissants de pays tiers, indépen- damment de leur statut juridique»; que le mari de la requérante est de nationalité turque et est titulaire d’un certificat d’inscription au registre des étrangers valable un an; que la présente directive est dès lors applicable en l’espèce, contrairement à ce qu’indique le Conseil du Contentieux des Etrangers; Considérant qu’aux termes de l’article 20, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, «Sont seuls déclarés admissibles les recours en cassation qui invoquent une violation de la loi... , pour autant que le moyen invoqué par le recours ne soit pas manifestement non fondé et que cette violation soit effectivement de nature telle qu’elle peut conduire à la cassation de la décision querellée et a pu influencer la portée de la décision»; Considérant que l’arrêt attaqué paraît bien entaché d’une erreur de droit en tant qu’il limite le champ d’application de l’article 17 de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 aux «regroupants» qui sont des ressortissants des Etats membres des Communautés européennes; que, toutefois, l’arrêt attaqué poursuit en relevant que la requérante ne pouvait bénéficier du regroupement familial en raison du décès de son mari; que cette considération n’est pas critiquée et suffit à justifier le dispositif de l’arrêt attaqué; que le moyen critique un motif surabondant de l’arrêt attaqué, qui n’a pu influencer la portée de la décision; qu’il ne peut conduire à la cassation de la décision attaquée, - 186.175 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt et un décembre deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. M. LEROY. - 186.175 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.798 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.