id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 27 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.801 No Rôle: A. 186244/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1801 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-02 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 04:59 Fiche Ordonnance de cassation no 1.801 du 27 décembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1801 du 27 décembre 2007 A. 186.244 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre :
- l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 12 décembre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 4085 du 27 novembre 2007 (n/ de rôle 13.361/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 19 décembre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 186.244 - 1/6 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un premier moyen «de la violation des dispositions suivantes: - Article 149 de la Constitution. - Articles 39/65 et 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers.
- Première branche. Décision et motifs critiqués. L’arrêt reçoit le recours, le dit non fondé, confirme la décision entreprise et n’accorde pas au demandeur le statut de réfugié en relevant que: “ ... En constatant que la partie requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir la réalité des faits qu’elle allègue et en démontrant le peu de vraisemblance des poursuites prétendument engagées contre elle, le Commissaire adjoint expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays...”. Grief. La décision du CGRA ne contient aucun motif par lequel il décide qu’à aucun moment que le demandeur n’a fourni aucune indication susceptible d’établir la réalité qu’il allègue. La décision du CGRA ne contient pas d’avantage de motif par lequel il démontre “ le peu de vraisemblance des poursuites prétendument engagées” contre le demandeur; et pour cause, puisque le demandeur n’a pas prétendu que des poursuites étaient engagées contre lui par ses autorités, mais bien qu’il avait fui pour éviter un mariage forcé avec un prêtre vaudou. De ces deux constats erronés, qui le conduisent à confirmer des motifs inexistants, l’arrêt ne peut, sans violer les dispositions visées au moyen, décider que le Commissaire Général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles le demandeur n’a pas établi qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays.
- Deuxième branche. . Décision et motifs critiqués. L’arrêt reçoit le recours, le dit non fondé, confirme la décision entreprise et n’accorde pas au demandeur le statut de réfugié en relevant que: “ 4.1.
- En l’espèce la motivation de la décision attaquée est pertinente et se vérifie à la lecture du dossier administratif, à l’exception du motif tiré de l’invraisemblance de l’évasion de la partie requérante que le Conseil n’estime pas pertinent ainsi que du motif concernant les imprécisions reprochées à la partie requérante quant à l’organisation de son voyage... - 186.244 - 2/6
- 1.
- La partie requérante ne développe aucun moyen judicieux susceptible d’établir la réalité des faits qu’elle allègue, ni a fortiori, le bien-fondé de ses craintes.” . Griefs. Premier grief En même temps, l’arrêt constate d’une part que le demandeur ne développe aucun moyen judicieux susceptible d’établir la réalité des faits qu’il allègue et, d’autre part, que deux motifs de la décision entreprise ne sont pas pertinents: celui tiré de l’invraisemblance de l’évasion et celui relatif à l’organisation du voyage. En sorte que l’arrêt se contredit en estimant vraisemblables les explications du demandeur relatives à deux des motifs de refus adoptés par le CGRA, tout en retenant que le demandeur ne développe aucun moyen judicieux. Les arrêts du Conseil doivent être motivés (articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980). L’article 149 de la Constitution devait être respecté par la CPRR (Conseil d’Etat, arrêts n° 87.714 du 30 mai 2000 et n° 92.100 du 11 janvier 2001) et doit l’être tout autant par le Conseil du Contentieux des Etrangers (Conseil d’Etat, arrêts n° 173.959 et 173.960 du 10 août 2007). La contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motivation et constitue une violation de l’article 149 de la Constitution (Cass. (3e ch.), 10 nov. 1997, Pas., 1997, l, p.1163) et à tout le moins de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre
- Deuxième grief Selon la théorie de la pluralité des motifs, le juge n’annule une décision fondée sur deux ou plusieurs motifs dont l’un ou certains seulement sont illégaux que lorsqu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que le ou les motifs légaux. En l’espèce, l’arrêt, ne confirmant que partiellement les motifs adoptés par le CGRA, ne donne aucune indication sur l’articulation de ses propres motifs, de sorte qu’il est impossible d’apprécier si certains motifs seraient des considérations surabondantes ou s’il estime qu’ils seraient de nature à justifier à eux seuls la décision du CGRA (Conseil d’Etat, arrêt n° 144.377 du 13 mai 2005, ROE 2005, p.232). Troisième grief Si le Conseil du Contentieux n’a pas l’obligation de rencontrer tous les arguments avancés par le demandeur, l’obligation de motivation implique néanmoins que le destinataire de l’arrêt comprenne les raisons qui ont amené le Conseil à prendre la décision le concernant, afin de lui permettre de contester valablement et en connaissance de cause la décision en question. En l’espèce l’arrêt se contente de renvoyer à la décision du CGRA et se borne à indiquer de façon stéréotypée que “la partie requérante ne développe aucun moyen - 186.244 - 3/6 judicieux susceptible d’établir la réalité des faits qu’elle allègue, ni a fortiori, le bien- fondé de ses craintes”, mais reste en défaut d’expliquer en quoi, concrètement, la requête ne permet pas d’établir le bien-fondé des craintes alléguées, alors qu’elle contenait une réfutation des contradictions relevées par le CGRA (Conseil d’Etat, arrêt n° 83.558 du 22 novembre 1999)»; Considérant, sur la première branche, que le passage critiqué de l’arrêt attaqué ne se présente pas comme une citation littérale de la décision a quo du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides; que cette décision portait: «il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations et partant, à l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951»; que le passage critiqué relève «que la partie requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir la réalité des faits qu’elle allègue», ce qui correspond à la constatation de la décision a quo selon laquelle «il n’est pas permis d’accorder foi» aux déclarations de la requérante; qu’en tant qu’il se réfère au «peu de vraisemblance des poursuites prétendument engagées contre elle», l’arrêt attaqué ne vise pas des poursuites judiciaires, mais, en des termes il est vrai peu heureux, le fait, relevé par le Commissaire, qu’elle était «recherchée activement par (ses) parents, par le prêtre Migbondji auquel (elle) accorde() une grande influence, jusque dans les milieux dirigeants du pays»; que l’arrêt attaqué ne se réfère pas à des motifs inexistantes; qu’en cette branche le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant, sur la deuxième branche, premier grief, que lorsqu’une décision contient de multiples motifs, il n’est pas contradictoire de juger que certains d’entre eux – deux en l’espèce – ne sont pas établis, mais que la décision reste adéquatement motivée par les autres; que les deux motifs non établis ne s’identifient pas nécessairement à des «moyens judicieux»; qu’en ce qui concerne ce grief, cette branche du moyen n’est manifestement pas fondée; Considérant, sur la deuxième branche, deuxième grief, que l’arrêt attaqué n’a pas statué sur un recours en annulation formé contre la décision a quo du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, mais a statué sur la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié de la requérante; que l’arrêt attaqué n’avait pas à se prononcer sur la régularité de la décision a quo amputée des motifs qu’il juge inadéquats; qu’en ce qui concerne ce grief, cette branche du moyen n’est manifestement pas fondée; - 186.244 - 4/6 Considérant, sur la deuxième branche, troisième grief, que la requérante n’indique pas à quel argument précis l’arrêt attaqué aurait manqué de répondre; qu’en ce qui concerne ce grief, cette branche du moyen est irrecevable; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen «de la violation des articles 39/19 § 1er, 39/20 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers. . Décision et motifs critiqués. L’arrêt est signé par “M.C. COPPENS juge au contentieux des étrangers”. “M.M. BUISSERET greffier assumé”. . Griefs. Suivant l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, les décisions du Conseil sont signées par le président et un membre du greffe. Il s’agit là de formalités substantielles. Première branche Suivant l’article 39/19 § 1er de la loi du 15 décembre 1980, les juges au contentieux des étrangers sont nommés par le Roi sur une liste de trois noms formellement motivée, présentée par le Conseil; toute présentation est publiée au Moniteur belge et il ne peut être procédé à la nomination que 15 jours après cette publication. En l’espèce, si par arrêté royal du 27 avril 2007, Monsieur Christian Coppens fut bien nommé juge au Conseil du Contentieux des Etrangers (et non juge au contentieux des étrangers) à partir du 1er mai 2007, le demandeur ne trouve nulle publication au Moniteur belge de sa présentation; à défaut, il ne peut avoir été procédé à sa nomination et il ne peut avoir signé l’arrêt entrepris en qualité de juge au Conseil du Contentieux. Deuxième branche Suivant l’article 39/20 de la loi du 15 décembre 1980, les greffiers sont nommés par le Roi, D’une part, aucune disposition de la loi du 15 décembre 1980 ne permet, comme le prévoit l’article 329 du Code judiciaire en cas d’empêchement des greffiers nommés ou de péril à attendre qu’un greffier fut présent, d’assumer en qualité de greffier un rédacteur ou un employé du greffe. D’autre part, est nul le jugement rendu par un tribunal assisté d’une personne qui a été assumée comme greffier, sans que le jugement ne contienne d’indication permettant de vérifier si cette personne a été régulièrement assumée comme greffier (Cass. (2e ch.), 11 juin 1980, Pas., 1980, l, p.1238). De sorte que madame M. Buisseret ne peut avoir signé l’arrêt en qualité de greffier» - 186.244 - 5/6 Considérant, sur la première branche, que la nomination d’un juge au Conseil du contentieux des étrangers est un acte administratif individuel dont la régularité ne peut être contestée par voie incidente une fois le délai de recours en annulation ouvert contre cet acte expiré; qu’en cette branche le moyen n’est manifeste- ment pas fondé; Considérant, sur la deuxième branche, que l’article 39/20 de la loi ne concerne que la nomination des greffiers, et non l’exercice de la fonction; qu’en cas d’insuffisance des effectifs du greffe, il appartient aux membres du Conseil du contentieux des étrangers, afin d’assurer la continuité du service dont ils sont chargés, de prendre les mesures adéquates en vue du bon fonctionnement de la juridiction; que même en l’absence de texte exprès, il peuvent assumer greffier un membre du personnel, appliquant là par analogie les règles applicables tant au Conseil d’Etat que dans l’ordre judiciaire; que la mention, dans l’arrêt attaqué, du nom de Mme M. Buisseret et de sa qualité de greffier assumé fait présumer jusqu’à inscription de faux qu’elle a bien cette qualité; qu’il n’est pas allégué qu’une plainte pour faux en écritures publiques ou une demande en faux civil aurait été introduite; qu’en cette branche le moyen n’est manifestement pas fondé, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-sept décembre deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, - 186.244 - 6/6 N. ROBA. M. LEROY. - 186.244 - 7/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.801 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div