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Ordonnance de cassation 1803 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/12/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 27 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.803 No Rôle: A. 186251/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1803 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-03 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 04:59 Fiche Ordonnance de cassation no 1.803 du 27 décembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1803 du 27 décembre 2007 A. 186.251 En cause : XXXXX, ayant élu domicile rue du Rouleau 19 1000 Bruxelles, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 11 décembre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 3513 du 12 novembre 2007 (n/ de rôle 1647/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 19 décembre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 186.251 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique qu’il énonce comme suit: « Pris de la violation des formes substantielles (notamment prescrites par l’art. 8 de la loi CEE du 01.12.2006 ) à savoir qu’une décision juridictionnelle (et/ou administrative) doit être motivée de façon adéquate. EN CE OUE : 1.La décision notifiée au requérant ne comporte aucune indication quant à la possibilité qui existe pour lui d’introduire un ou des recours ni les délais dans lesquels ils doivent être introduits. Attendu que n’est pas motivée une décision qui n’indique pas les voies de recours et les délais mis à la disposition de la personne contre laquelle elle est prise. Attendu que le texte de la loi doit obligatoirement être reproduit sur les décisions notifiées au requérant ou à tout le moins sur la lettre qui sert à sa notification. Que tel n’est pas le cas d’espèce. Qu’il en résulte une violation des formes substantielles prescrites sous peine de nullité de la décision concernée. Que cela entraîne la nullité de la décision attaquée. Attendu que les textes relatifs à cette matière depuis l’entrée en vigueur des nouvelles lois réformant la loi du 15.12.1980, réformant le Conseil d’Etat et créant le conseil du contentieux des étrangers devaient être reproduits dans la décision attaquée en ce qui concerne la possibilité du recours lui offert pour faire valoir ses droits contre ladite décision.» Considérant qu’aucune disposition n’impose qu’une décision juridiction- nelle mentionne les voies de recours ouvertes contre elle; que le moyen n’est manifestement pas fondé, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
  3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 186.251 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-sept décembre deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. M. LEROY. - 186.251 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.803 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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