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Ordonnance de cassation 100 - Commission permanente de recours des réfugiés - 19/01/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 19 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.100 No Rôle: A. 179935/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 100 - Commission permanente de recours des réfugiés - 19/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-29 Consultations: 47 - dernière vue 2026-06-30 04:59 Fiche Ordonnance de cassation no 100 du 19 janvier 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 100 du 19 janvier 2007 A. 179.935 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me J. PIRON, avocat, rue des Déportés 82 4800 Verviers, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 27 décembre 2006 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 13 octobre 2006 et qui lui a été notifiée le 28 novembre 2006; Vu l'ordonnance du 9 janvier 2007 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; - 179.935 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant, à propos du premier moyen pris de la violation de l’article 57/17 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, des articles 10 et 11 de la Constitution, “du principe de contradiction et du principe d’un procès équitable”, que la procédure devant la Commission permanente, régie par les articles 57/15 à 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, règle la question du défaut des parties de manière spécifique, prévoyant une possible sanction en cas de défaut du candidat réfugié mais ne sanctionnant d’aucune sorte le défaut du ministre de l’Intérieur ou de son délégué; que l’absence de la partie adverse à l’audience devant la Commission permanente n’exonère pas le demandeur d’asile de démontrer le bien fondé de ses prétentions au statut de réfugié, que ce soit par sa déposition à l’audience ou par la production de tout élément de preuve utile à sa cause; que l’absence du ministre de l’Intérieur ne dispensait pas la Commis- sion permanente de s’assurer que les prétentions du requérant sont justes et bien vérifiées; que la seule disposition légale que la Cour d’arbitrage pourrait, le cas échéant, déclarer violer les articles 10 et 11 de la Constitution, est l’article 57/17 de la loi du 15 décembre 1980 précitée; qu’en l’espèce, le requérant a comparu à l’audience fixée le 13 octobre 2006 devant la Commission permanente de recours des réfugiés et que la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés a été rendue “contradic- toirement” à son égard; que la sanction prévue à l’article 57/17 précité ne pouvant lui être appliquée et ne l’ayant pas été, le requérant n’a pas intérêt à l’argumentation qu’il propose dans le cadre du premier moyen; que le moyen est manifestement irrecevable à défaut d’intérêt; Considérant que par le second moyen qui expose en substance qu’est inexacte l’appréciation de la Commission permanente du caractère local ou non des faits allégués de même que celle des contradictions relevées, et que la décision attaquée ne répond pas précisément au moyen qui indiquait que lesdites contradictions n’étaient pas de nature à ôter toute crédibilité à son récit, la partie requérante tend manifestement à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits et de ses déclarations tels - 179.935 - 2/3 qu’ils ont été appréciés par la juridiction administrative; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation souveraine de la Commission permanente suivant laquelle les éléments produits sont ou non convaincants; que, par ailleurs, la décision attaquée contient une motivation propre et indique clairement les raisons pour lesquelles la Commission permanente a estimé devoir confirmer la décision prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et ne pas pouvoir reconnaître au requérant la qualité de réfugié ni lui octroyer le statut de protection subsidiaire; que le requérant reste en défaut de préciser les objections que la juridiction administrative n’aurait pas rencontrées; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-neuf janvier deux mille sept par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 179.935 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.100 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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