id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 19 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.101 No Rôle: A. 180011/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 101 - Commission permanente de recours des réfugiés - 19/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-30 Consultations: 45 - dernière vue 2026-06-30 04:59 Fiche Ordonnance de cassation no 101 du 19 janvier 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 101 du 19 janvier 2007 A. 180.011 En cause : XXXXX, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 3 janvier 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 22 novembre 2006 et qui lui a été notifiée le 12 décembre 2006; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; - 180.011 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugiée de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant, sur le premier moyen, qu’après avoir constaté que la requérante n’établit nullement la réalité même des sévices invoqués à l’appui de sa demande d’asile, la juridiction administrative a pu légalement en déduire que, de même, elle n’établit pas qu’elle court un risque réel de subir l’une des atteintes graves visées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que le premier moyen manque par ailleurs manifestement en fait en ce que la requérante soutient que la juridiction administrative n’a pas pris en compte un élément de preuve produit à l’appui de la demande de protection subsidiaire, la lecture de la décision elle-même permettant de constater que la Commission permanente l’a bien pris en considération, fût-ce pour considérer ensuite qu’il ne permet pas de “remédier à l’absence de crédibilité du récit de la requérante”; Considérant que, par le second moyen dans lequel, au rebours de la décision attaquée, la requérante estime qu’il y a de “sérieux motifs de croire” qu’elle encourra un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4 précité de la loi du 15 décembre 1980 et qu’elle devrait bénéficier de la protection subsidiaire au cas où le statut de réfugié devait lui être refusé, la partie requérante tend manifestement à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits et de ses déclarations tels qu’ils ont été appréciés de manière souveraine par la juridiction administrative; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative, dès lors que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. - 180.011 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-neuf janvier deux mille sept par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 180.011 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.101 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.