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Ordonnance de cassation 105 - Commission permanente de recours des réfugiés - 19/01/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 19 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.105 No Rôle: A. 179958/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 105 - Commission permanente de recours des réfugiés - 19/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-25 Consultations: 45 - dernière vue 2026-06-30 04:59 Fiche Ordonnance de cassation no 105 du 19 janvier 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 105 du 19 janvier 2007 A. 179.958 En cause : XXXXX, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 29 décembre 2006 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 17 novembre 2006 et qui lui a été notifiée le 30 novembre 2006; Vu l'ordonnance du 9 janvier 2007 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 179.958 - 1/3 Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le moyen unique est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 57/11 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, qui a trait aux possibilités de recours contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, la requérante restant en défaut d’exposer en quoi la juridiction administrative aurait violé cette disposition; que, pour le surplus, la partie requérante tend manifeste- ment, par ce moyen, à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits allégués à l’appui de sa demande d’asile et de ses déclarations tels qu’ils ont été appréciés par la juridiction administrative; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation souveraine de la Commission permanente suivant laquelle les éléments produits sont ou non convaincants; Considérant qu’en substance, le second moyen fait grief à la juridiction administrative de s’être fondée uniquement sur les déclarations de la requérante pour écarter la possibilité qu’elle puisse entrer dans les conditions requises par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, alors qu’elle se devait d’avoir égard au contexte général actuel qui reste explosif dans l’Est du pays d’origine et spécialement à XXXXX; qu’il résulte de la décision attaquée que la Commission permanente a pris en considération le document d’information de Human Rights Watch déposé par la requérante à l’audience pour attester du climat de violences régnant à XXXXX; qu’après avoir exposé les raisons pour lesquelles elle a estimé devoir remettre en cause la réalité même de la présence de la requérante dans la région de XXXXX durant les événements décrits, la Commission permanente a légalement pu déduire de l’absence de crédibilité de la requérante, que “celle-ci n’établit pas l’existence de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée au XXXXX, elle encourrait un risque réel de subir une des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, de la loi”; que le moyen est manifestement non fondé; - 179.958 - 2/3 qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-neuf janvier deux mille sept par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 179.958 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.105 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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