id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 19 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.106 No Rôle: A. 179963/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 106 - Commission permanente de recours des réfugiés - 19/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-29 Consultations: 42 - dernière vue 2026-06-30 04:59 Fiche Ordonnance de cassation no 106 du 19 janvier 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 106 du 19 janvier 2007 A. 179.963 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me G. MUNDERE CIKONZA, avocat, boulevard Général Wahis 270 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 29 décembre 2006 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision d’irrecevabilité du recours, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 20 septembre 2006 et qui lui a été notifiée le 30 novembre 2006; Vu l'ordonnance du 9 janvier 2007 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; - 169.963 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant que la décision objet du recours déclare irrecevable pour tardiveté, le recours introduit le 23 mars 2006 contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides envoyée par recommandé le 24 février 2006; Considérant que la décision attaquée expose que “le requérant n’invoque ni dans sa requête, ni à l’audience une cause de force majeure susceptible de justifier dans son chef un empêchement insurmontable à l’introduction de son recours dans le délai légal”; que la décision de la Commission permanente est un acte authentique; qu’il s'ensuit que les constatations qui y sont consignées font foi jusqu'à inscription de faux, inexistante en l'espèce; qu’en conséquence, le requérant n’est pas recevable à prétendre qu’il “a toujours soutenu” avoir des problèmes de réception de courrier et des ennuis de santé l’empêchant d’aller chercher son courrier à la poste; que la décision attaquée est suffisamment et adéquatement motivée par la considération que le recours a été introduit au-delà du délai de quinze jours suivant la notification de la décision attaquée; que le moyen unique n’est manifestement pas fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 169.963 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-neuf janvier deux mille sept par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 169.963 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.106 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.