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Ordonnance de cassation 107 - Commission permanente de recours des réfugiés - 19/01/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 19 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.107 No Rôle: A. 179955/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 107 - Commission permanente de recours des réfugiés - 19/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-30 Consultations: 45 - dernière vue 2026-06-30 04:59 Fiche Ordonnance de cassation no 107 du 19 janvier 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 107 du 19 janvier 2007 A. 179.955 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me G. LUZOLO-KUMBU, avocat, rue Jourdan 36 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 29 décembre 2006 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 16 novembre 2006 et qui lui a été notifiée le 30 novembre 2006; Vu l'ordonnance du 9 janvier 2007 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; - 179.955 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugiée de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que le moyen unique est manifestement irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 57/11 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, qui a trait aux possibilités de recours contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, la requérante restant en défaut d’exposer en quoi la juridiction administrative aurait violé cette disposition; Considérant, par ailleurs, que la première branche du moyen manque manifestement en fait en ce qu’elle soutient que la juridiction administrative n’a pas pris en compte un document substantiel présenté par la requérante, la lecture de la décision elle-même permettant de constater que la Commission permanente l’a bien pris en considération, fût-ce pour considérer ensuite qu’il n’apporte aucune indication susceptible d’établir les allégations de la requérante; que la seconde branche est manifestement irrecevable en ce que la requérante se limite à soutenir que la Commis- sion permanente de recours des réfugiés n’a pas répondu à deux moyens essentiels soulevés à l’audience, sans cependant préciser en quoi consistent ces moyens ni en quoi il n’y aurait pas été répondu par la Commission; que, quant à l’offre de témoins formulée dans la requête introductive du recours devant la Commission permanente, elle n’était faite - au demeurant de manière particulièrement vague - que “si votre haute juridiction souhaite obtenir plus ample information” et qu’il n'appartient pas au Conseil d'Etat, lorsqu'il statue en cassation administrative, de substituer au juge de plein contentieux sa propre appréciation sur la pertinence d'un mode de preuve, et donc sur l'opportunité de procéder ou non à des mesures d'instruction; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, - 179.955 - 2/3 DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-neuf janvier deux mille sept par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 179.955 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.107 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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