id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 23 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.116 No Rôle: A. 180163/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 116 - Commission permanente de recours des réfugiés - 23/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-29 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 05:00 Fiche Ordonnance de cassation no 116 du 23 janvier 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 116 du 23 janvier 2007 A. 180.163 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me J. CALLEWAERT, avocat, chaussée de Haecht 55 1210 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 29 décembre 2006 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision d’irrecevabilité du recours, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 23 novembre 2006 et qui lui a été notifiée le 13 décembre 2006; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; - 180.163 - 1/3 Considérant que la décision objet du recours déclare irrecevable pour tardiveté, le recours introduit le 12 septembre 2006 contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides envoyée par pli recommandé le 22 août 2006; Considérant que la juridiction administrative ne saurait avoir violé l’article er 57/11, § 1 , alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ni l’article 53bis du Code judiciaire, visés au moyen unique, en rappelant que le recours doit être introduit dans les quinze jours de la notification de l’acte attaqué et en constatant que ledit délai était dépassé en l’espèce; que le juge du fond apprécie en fait et, partant, souverainement le cas de force majeure allégué par un requérant pour justifier l’introduction tardive du recours pour autant qu’il ne méconnaisse pas la notion légale de force majeure; qu’en l’espèce, la Commission permanente a pu légalement déduire des circonstances qu’elle détaille dans la décision, que la requérante “n’établit pas qu’elle s’est trouvée dans une absolue impossibilité d’introduire son recours dans le délai lui imparti”; que le moyen unique est manifestement non fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 180.163 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-trois janvier deux mille sept par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 180.163 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.116 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.