id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 23 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.118 No Rôle: A. 180128/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 118 - Commission permanente de recours des réfugiés - 23/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-29 Consultations: 43 - dernière vue 2026-06-30 05:00 Fiche Ordonnance de cassation no 118 du 23 janvier 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 118 du 23 janvier 2007 A. 180.128 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me M. ELLOUZE, avocat, quai du Roi Albert 77B 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 3 janvier 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 28 novembre 2006 et qui lui a été notifiée le 15 décembre 2006; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 180.128 - 1/3 Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant, sur les deuxième et troisième branches du moyen unique, que la loi n’établit pas un mode spécial de preuve dans le cadre de la reconnaissance de la qualité de réfugié; que l’appréciation en fait de la valeur probante des éléments sur lesquels le juge du fond, soit, en l’espèce, la Commission permanente de recours des réfugiés, fonde sa conviction, qui lui sont régulièrement soumis et sur lesquels le candidat réfugié a pu librement s’expliquer, relève de son pouvoir souverain; que celle- ci peut notamment, comme en l’espèce, accorder plus de poids à ses propres constata- tions faites sur la base des déclarations du requérant à l’audience et durant les étapes antérieures de la procédure, dès lors qu’elle n’en méconnaît pas les termes, qu’à des mentions figurant sur une pièce produite à l’audience par le candidat réfugié, à laquelle aucune valeur probante légale n’est reconnue, par laquelle le juge du fond n’est dès lors nullement lié et qui a été considérée comme ne permettant pas de rétablir “la crédibilité largement défaillante des déclarations du requérant”; qu’en appréciant que le requérant n’établit pas qu’il aurait été appelé au service militaire, la Commission permanente répond également à la prétendue qualité d’insoumis pour raisons de conscience, alléguée par le requérant; que les deuxième et troisième branches sont, soit manifestement irrecevables, soit manifestement non fondées; Considérant, sur la première branche du moyen, qu’en vertu de l'effet dévolutif du recours, la Commission permanente de recours des réfugiés, en sa qualité de juge de plein contentieux, est saisie de l’ensemble de l’affaire et doit personnellement se prononcer sur la qualité de réfugié du candidat réfugié; que la décision attaquée contient une motivation propre et qu’elle indique clairement les raisons pour lesquelles la Commission permanente a estimé devoir confirmer la décision prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et ne pas pouvoir reconnaître au requérant la qualité de réfugié; que la constatation que la Commission permanente n’a pas répondu expressément à une critique concernant la motivation de la décision dont appel, à la supposer établie, ne saurait entraîner la cassation de la décision attaquée; que la première branche est dénuée d’intérêt et, partant, manifestement irrecevable; - 180.128 - 2/3 Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-trois janvier deux mille sept par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 180.128 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.118 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.