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Ordonnance de cassation 158 - Commission permanente de recours des réfugiés - 25/01/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 25 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.158 No Rôle: A. 180260/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 158 - Commission permanente de recours des réfugiés - 25/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-06 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-30 05:00 Fiche Ordonnance de cassation no 158 du 25 janvier 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 158 du 25 janvier 2007 A. 180.260 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me J.-C. GAROT, avocat, Aachener Strasse 67 4700 Eupen, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 15 janvier 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 22 novembre 2006 et qui lui a été notifiée le 13 décembre suivant; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; - 180.260 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié ainsi que le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requête, intitulée «recours en cassation», demande la suspension et l’annulation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié prise à l'égard du requérant par la Commission permanente de recours des réfugiés; Considérant que l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat exclut la compétence du Conseil d'Etat pour ordonner la suspension de l'exécution d'une décision d'une juridiction administrative; que s’agissant d’une décision de la Commis- sion permanente de recours des réfugiés, la demande de suspension est manifestement irrecevable; Considérant, en ce qui concerne la cassation administrative, que le moyen unique de la requête invoque la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant, d'une part, que le requérant n'expose nullement en quoi la décision attaquée aurait méconnu le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde; que, d'autre part, les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne sont pas applicables aux décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés qui est une juridiction administrative; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu'elle est manifestement irrecevable; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, - 180.260 - 2/3 DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-cinq janvier deux mille sept par : M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. Ph. QUERTAINMONT. - 180.260 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.158 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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