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Ordonnance de cassation 160 - Commission permanente de recours des réfugiés - 26/01/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 26 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.160 No Rôle: A. 180267/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 160 - Commission permanente de recours des réfugiés - 26/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-07 Consultations: 46 - dernière vue 2026-06-30 05:00 Fiche Ordonnance de cassation no 160 du 26 janvier 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 160 du 26 janvier 2007 A. 180.267 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me J. BERTEN, avocat, rue Walthère Jamar 105 4430 Ans, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 6 janvier 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 17 novembre 2006 et qui lui a été notifiée le 15 décembre suivant; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; - 180.267 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant que la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugiée de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que dans un premier moyen pris de «la violation des principes subsidiaires du code judiciaire, s’appliquant à toute procédure administrative, à défaut de règles de procédure propres, en ce qu’à défaut pour la partie adverse de comparaître, le juge d’appel doit constater le défaut et en conclure que la partie adverse ne soutient pas ses moyens, et du principe général de l’incompatibilité du rôle de juge et de procureur, et du principe de l’impartialité nécessaire du juge et de l’abus de pouvoir», la requérante reproche en substance à la Commission permanente de recours ne pas avoir tiré les conséquences légales du défaut à l'audience de la partie adverse, alors que la Commission est l'arbitre judiciaire entre les deux parties; Considérant, d'une part, que la procédure devant la Commission permanente, régie par les articles 57/15 à 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers règle la question du défaut des parties de manière spécifique, prévoyant une possible sanction en cas de défaut du candidat réfugié mais ne sanctionnant d’aucune sorte le défaut du Ministre de l’Intérieur ou de son délégué; que l’absence de la partie adverse à l’audience devant la Commission permanente n’exonère pas le demandeur d’asile de démontrer le bien fondé de ses prétentions au statut de réfugié, que ce soit par sa déposition à l’audience ou par la production de tout élément de preuve utile à sa cause; que l’absence du Ministre de l’Intérieur ne dispensait pas la Commission permanente de s’assurer que les prétentions de la requérante sont justes et se vérifient; qu'en l'espèce, la requérante assistée par son conseil a comparu à l’audience fixée le 17 novembre 2006 et que la décision de la Commission permanente de recours a été rendue “contradictoirement” à son égard; que, d'autre part, la circonstance que la partie adverse ne comparaît pas devant le juge d’appel ne saurait constituer une atteinte à l’indépendance du juge lui- même ni le transformer en «procureur», lequel juge a pu légalement constater qu’il prononçait après des débats contradictoires, c’est-à-dire menés en présence de la requérante; - 180.267 - 2/4 Considérant que la requérante soulève deux autres moyens pris de la violation de l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 149 de la Constitution, du «principe général de droit du minimum de logique et de bon sens», ainsi que du «principe de la décision et instruction individuelles des demandes d'asile» et du principe du contradictoire; Considérant que la décision attaquée est motivée conformément au prescrit des articles 149 de la Constitution et 57/22 de la loi du 15 décembre 1980; que le Conseil d'Etat, statuant en sa qualité de juge de cassation administrative, n'a pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle de la Commission permanente de recours statuant en tant que juge de plein contentieux et qu'il ne peut, en ce qui concerne le contrôle des faits, que censurer l'erreur dans la qualification de ceux-ci au regard des dispositions de droit applicables, l'erreur objective dans la relation matérielle des faits retenus par la juridiction, et vérifier si cette dernière a bien pris en considération ceux qui lui ont été présentés; qu'à ce point de vue, la Commission n'a pas fait une appréciation manifestement déraisonnable en considérant que l'attestation établie par une psychologue à la demande de la requérante et qui évoquait un «état de stress post- traumatique ... en rapport avec un vécu traumatique dans le pays d'origine» ne permettait pas pour autant d'établir les faits de persécution dont la requérante soutient avoir été victime dans son pays d'origine et ne permettait pas davantage d'imputer à des problèmes de mémoire les déclarations contradictoires relevées par la Commission; Considérant enfin, en ce qui concerne la demande d'octroi du statut de protection subsidiaire, que la décision attaquée de la Commission permanente de recours des réfugiés contient une motivation propre et indique clairement les raisons pour lesquelles la Commission permanente a estimé ne pas pouvoir octroyer à la requérante le statut de protection subsidiaire; que la requérante reste en défaut de préciser les éléments que la juridiction administrative n’aurait pas rencontrés; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation de la Commission permanente suivant laquelle les éléments produits au sujet de la situation générale d'insécurité dans l'est de XXXXX, sont ou non convaincants; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater que les moyens invoqués ne peuvent être accueillis; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 180.267 - 3/4 DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-six janvier deux mille sept par : M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. Ph. QUERTAINMONT. - 180.267 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.160 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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