id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 31 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.181 No Rôle: A. 180303/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 181 - Commission permanente de recours des réfugiés - 31/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-12 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-30 05:01 Fiche Ordonnance de cassation no 181 du 31 janvier 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 181 du 31 janvier 2007 A. 180.303 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me P. HIMPLER, avocat, avenue de Tervuren 42 1040 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 18 décembre 2006 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 22 novembre 2006 et qui lui a été notifiée par lettre datée du 30 novembre 2006; Vu la décision attaquée; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; - 180.303 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugié de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un premier moyen “de la violation de l’article 57/22 de la loi du 15/12/1980 et [...] de la motivation absente, inexacte, insuffisante et dès lors de l’absence de motif légalement admissible et de l’erreur manifeste d’appréciation, ainsi que du manquement au devoir de soin et du principe de précaution” dans lequel elle soutient “que la C.P.R.R. ne motive pas de manière suffisante pour quelle raison il n’y avait pas lieu de renvoyer le dossier au C.G.R.A. pour instruction complémentaire”; Considérant que la décision attaquée est légalement motivée et précise notamment “qu’en ce qui concerne le grief selon lequel le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides n’a pas entendu la partie requérante au stade du fond, la Commission observe que la procédure devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est de nature purement administrative et n’emporte aucune obligation de procéder à l’audition de la partie requérante”; que le moyen est manifestement non fondé; Considérant que la requérante prend un second moyen “de la violation du principe du respect des droits de la défense” dans lequel elle soutient qu’elle “n’a pas eu l’occasion de s’expliquer au fond devant le C.G.R.A., ni être représenté par son avocat qui avait sollicité une remise pour cause de congé de maternité”; Considérant que le moyen, qui vise non la décision attaquée mais celle du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, est manifestement irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne peuvent manifestement pas être accueillis; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : - 180.303 - 2/3 Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le trente et un janvier deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 180.303 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.181 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.