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Ordonnance de cassation 182 - Commission permanente de recours des réfugiés - 31/01/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 31 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.182 No Rôle: A. 180335/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 182 - Commission permanente de recours des réfugiés - 31/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-12 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 05:01 Fiche Ordonnance de cassation no 182 du 31 janvier 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 182 du 31 janvier 2007 A. 180.335 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me C. KAYEMBE-MBAYI, avocat, boulevard Général Wahis 270, 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 28 décembre 2006 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 14 novembre 2006 et qui lui a été notifiée par lettre datée du 30 novembre 2006; Vu l’ordonnance du 23 janvier 2007 qui accorde au requérant le bénéfice du pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu la décision attaquée; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; - 180.335 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles “1.A.2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951”, 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, “de l’erreur manifeste d’appréciation [et] de l’excès de pouvoir” dans lequel il soutient en substance qu’il “était de bonne foi”, “n’était pas connu du parti politique [à cause duquel il a connu des problèmes]”, “que la partie adverse s’est montrée sévère à [son] égard, en commettant par là même une erreur d’appréciation”, “que la partie adverse procède à une confusion entre son rôle d’instruction et sa fonction de juger, en se bornant à soutenir sans motivation les griefs soulevés par le Commissaire général [aux réfugiés et aux apatrides]”, que “bien qu’il y ait lieu d’accorder le bénéfice du doute au nouveau régime [mis en place au XXXXX], il n’en reste pas moins qu’il est tout à fait naturel pour le requérant d’éprouver certains doutes, à ce stade où ils n’ont pas encore démontré le contraire” et qu’ “il se peut très bien que la famille du requérant ait connu de graves problèmes au point qu’il n’arrive pas à entrer en contact avec elle”; Considérant que ce moyen revient à inviter le Conseil d’Etat à corriger ce qui constitue une appréciation souveraine de la Commission permanente de recours des réfugiés; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué est manifestement irrecevable; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. - 180.335 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le trente et un janvier deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 180.335 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.182 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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