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Ordonnance de cassation 185 - Commission permanente de recours des réfugiés - 31/01/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 31 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.185 No Rôle: A. 180352/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 185 - Commission permanente de recours des réfugiés - 31/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-12 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 05:01 Fiche Ordonnance de cassation no 185 du 31 janvier 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 185 du 31 janvier 2007 A. 180.352 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. HAYFRON-BENJAMIN, avocat, place Saint-Antoine 49 1040 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 9 janvier 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 29 novembre 2006 et qui porte qu’elle lui a été notifiée le 15 décembre 2006; Vu la décision attaquée; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; - 180.352 - 1/2 Considérant que la requête en cassation a été recommandée à la poste le 9 janvier 2007; que le greffe a invité la requérante à la régulariser dans les cinq jours par une lettre reçue le 16 janvier 2007; que la régularisation a été faite le 17 janvier 2007 et que la requête a été enrôlée le 19 janvier 2007; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugié de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 149 de la Constitution et 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et de l’erreur manifeste d’appréciation dans lequel elle soutient en substance “que la Commission semble avoir écarté la requête introductive d’instance en examinant superficiellement”; Considérant que la décision attaquée, qui expose les raisons pour lesquelles la Commission permanente de recours des réfugiés rejette le recours de la requérante, en particulier parce que celle-ci “se borne à minimiser l’importance des contradictions relevées” dans la décision dont appel rendue par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, “à annoncer l’envoi d’une note complémentaire jamais parvenue à la Commission” et “n’apporte aucun élément nouveau et ne formule aucun moyen pertinent permettant de dissiper les importantes incohérences relevées dans la décision [a quo] et partant, d’établir la réalité des faits invoqués”, est légalement motivée; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué n’est manifestement pas fondé; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. - 180.352 - 2/2 Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le trente et un janvier deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 180.352 - 3/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.185 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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