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Ordonnance de cassation 187 - Commission permanente de recours des réfugiés - 31/01/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 31 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.187 No Rôle: A. 180480/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 187 - Commission permanente de recours des réfugiés - 31/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-15 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 05:01 Fiche Ordonnance de cassation no 187 du 31 janvier 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 187 du 31 janvier 2007 A. 180.480 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me J. BERTEN, avocat, rue W. Jamar 105 4430 Ans, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 10 janvier 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 17 novembre 2006 et qui lui a été notifiée par lettre datée du 13 décembre 2006; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu la décision attaquée; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; - 180.480 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugié de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un premier moyen “de la violation des principes subsidiaires du code judiciaire, s’appliquant à toute procédure administrative, à défaut de règles de procédure propres, en ce qu’à défaut pour la partie adverse de comparaître, le juge d’appel doit constater le défaut et en conclure que la partie adverse ne soutient pas ses moyens, et du principe général de l’incompatibilité du rôle de juge et de procureur, et du principe de l’impartialité nécessaire du juge et de l’abus de pouvoir” dans lequel elle soutient en substance “que la partie adverse ne comparaissant pas, il appartient au magistrat de la Commission de constater le défaut comme il l’a fait, et d’en tirer toutes les conséquences, à savoir que la partie adverse, contre laquelle le recours a été interjeté, se désintéresse de la cause et ne défend pas ses arguments” et “que le juge administratif, quoiqu’investi de la pleine juridiction, ne peut procéder à une nouvelle instruction en l’absence de la partie adverse sans se transformer en procureur et dès lors confondre ses fonctions de juge et de partie à la cause” parce “qu’il en perd nécessairement l’objectivité et l’impartialité nécessaire comme le juge d’instruction qui ne peut siéger au fond”; Considérant qu’aucun “principe du code judiciaire” ne dispense le juge qui statue par défaut de l’obligation de vérifier le bien-fondé de la demande dont il est saisi et que la circonstance qu’il instruit la cause pour procéder à cette vérification n’a pas pour effet de faire de lui une partie au procès qu’il juge; que le moyen est manifestement non fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen “du principe de la décision et instruction individuelles des demandes d’asile, et du principe du contradictoire”; Considérant, d’une part, qu’il n’existe pas de principe général du droit “de la décision et instruction individuelles des demandes d’asile” et qu’il se déduit de la précision, dans la décision attaquée, qu’ “en tout état de cause, la Commission - 180.480 - 2/4 n’aperçoit pas la crainte de persécution que la requérante pourrait encore nourrir actuellement en cas de retour dans son pays”, que le juge a examiné la demande de la requérante et ne s’est pas contenté de se référer à la décision prise à l’égard de sa mère; Considérant, d’autre part, qu’il résulte du procès-verbal de l’audience du 17 novembre 2006 de la deuxième chambre de la Commission permanente de recours des réfugiés que la requérante a été entendue personnellement et en ses moyens développés par son conseil; Considérant que le moyen est manifestement non fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen “de la violation de l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 149 de la Constitution belge et du principe général de droit du minimum de logique et de bon sens” dans lequel elle soutient en substance qu’en affirmant “qu’en raison de la situation actuelle au Congo, [elle] n’apporte plus la preuve d’un risque sérieux pour sa vie ou sa liberté”, la décision attaquée manque de logique et de bon sens parce qu’ “il est beaucoup trop tôt pour se prononcer”, que “le simple fait qu’il y ait eu des élections relativement pacifiques ne permet certes pas encore de présager de l’avenir, qui reste totalement incertain” et que “le Congo suspend son souffle et attend!”; Considérant qu’ainsi, la requérante invite le Conseil d’Etat à porter sur la situation au Congo une appréciation différente de celle, souveraine, de la Commission permanente de recours des réfugiés; que le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne peuvent manifestement pas être accueillis; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. - 180.480 - 3/4 Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le trente et un janvier deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 180.480 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.187 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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