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Ordonnance de cassation 200 - Commission permanente de recours des réfugiés - 01/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 01 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.200 No Rôle: A. 180382/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 200 - Commission permanente de recours des réfugiés - 01/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-12 Consultations: 44 - dernière vue 2026-06-30 05:02 Fiche Ordonnance de cassation no 200 du 1 février 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 200 du 1er février 2007 A. 180.382 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me FARY ARAM NIANG, avocat, boulevard du Souverain 144 1160 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 23 décembre 2006 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 20 octobre 2006 et qui lui a été notifiée par une lettre datée du 24 novembre 2006; Vu l'ordonnance du 29 janvier 2007 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu la décision attaquée; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; - 180.382 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 48/4 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 149 de la Constitution et des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité”; Considérant que la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne comporte pas d’ “article 39/65”; qu’à cet égard le moyen manque manifestement en droit; Considérant, sur le surplus du moyen, que le requérant soutient en substance “que la Commission permanente ne s’est pas souciée de la difficulté du requérant de se procurer des preuves”, que son “discours [...] au Commissariat général n’a souffert d’aucune contradiction”, “que la Commission permanente a surestimé la portée d’un rapport d’informations” et “que la Commission permanente n’a pas accordé au requérant le bénéfice de la protection subsidiaire” alors que ni sa nationalité XXXXX ni son origine XXXXX ne sont remises en cause, “qu’il est de notoriété que les personnes d’origine XXXXX subissent des discriminations en XXXXX, [qu’il] a basé sa demande d’asile sur sa nationalité XXXXX et son origine ethnique XXXXX”, “qu’il est suspecté de complicité avec les XXXXX et les XXXXX”, “que sa vie a été menacée par son commandant” et “qu’il a déserté l’armée”; Considérant qu’ainsi, le requérant entend que le Conseil d’Etat porte une appréciation des faits sur celle, pourtant souveraine, de la Commission permanente de recours des réfugiés; qu’à cet égard le moyen est manifestement irrecevable; - 180.382 - 2/3 Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le premier février deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 180.382 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.200 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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