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Ordonnance de cassation 201 - Commission permanente de recours des réfugiés - 01/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 01 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.201 No Rôle: A. 180409/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 201 - Commission permanente de recours des réfugiés - 01/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-14 Consultations: 45 - dernière vue 2026-06-30 05:02 Fiche Ordonnance de cassation no 201 du 1 février 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 201 du 1er février 2007 A. 180.409 En cause : XXXXX, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 22 décembre 2006 par XXXXX et XXXXX, qui demandent la cassation des décisions de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prises à leur égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 13 octobre 2006 et qui leur ont été notifiées par lettres datées du 22 novembre 2006; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu les décisions attaquées; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; - 180.409 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de leurs demandes d'asile, les décisions objets du recours refusent aux requérants la qualité de réfugié de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que les requérants prennent un moyen unique “de la violation de la Convention de Genève et plus particulièrement de l’article 1a, 2, ainsi que de la violation du principe général d’une bonne administration de la justice”; Considérant qu’en n’indiquant pas de quelle convention internationale signée à Genève il invoque la violation, le moyen est imprécis; Considérant qu’à supposer qu’il existe, le “principe général d’une bonne administration de la justice” n’est pas de ceux qui peuvent être utilement invoqués à l’appui d’un recours en cassation administrative; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué est manifestement irrecevable; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le premier février deux mille sept par : - 180.409 - 2/3 M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 180.409 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.201 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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