id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 01 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.202 No Rôle: A. 180531/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 202 - Commission permanente de recours des réfugiés - 01/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-09 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-30 05:02 Fiche Ordonnance de cassation no 202 du 1 février 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 202 du 1er février 2007 A. 180.531 En cause : XXXXX, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 18 décembre 2006 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 9 novembre 2006 et qui lui a été notifiée par lettre datée du 28 novembre 2006; Vu l’ordonnance du 30 janvier 2007 qui accorde au requérant le bénéfice du pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu la décision attaquée; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; - 180.531 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen “de la violation des articles 52, § 1er, 7/ et 48 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 1er section A § 2 de la Convention internationale relative au statut de réfugié du 28 juillet 1951” Considérant que l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, modifié par l’article 44 de la loi du 15 septembre 2006, concerne la recevabilité des demandes d’asile ou des demandes de protection subsidiaire; qu’en l’espèce, la demande d’asile du requérant a été examinée au fond; qu’il s’ensuit que la disposition légale invoquée n’est pas applicable en la cause et qu’à cet égard le moyen est manifestement non fondé; Considérant que l’article 48 de la même loi dispose que “peut être reconnu comme réfugié l’étranger qui réunit les conditions requises à cet effet par les conventions internationales liant la Belgique”; que le moyen n’indique pas quelles sont les conditions légalement requises que la décision attaquée aurait méconnues; qu’à cet égard il est manifestement irrecevable; Considérant que le requérant prend un second moyen “de la violation de l’article 149 de la Constitution” dans lequel il soutient en substance “que la Commission permanente de recours des réfugiés n’a pas répondu de manière adéquate à l’ensemble de [ses] moyens et défenses”; Considérant que le moyen ne précise pas les arguments qu’il a régulière- ment produits devant la Commission permanente auxquels celle-ci n’aurait pas répondu; que le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne peuvent manifestement pas - 180.531 - 2/3 être accueillis; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le premier février deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 180.531 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.202 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.