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Ordonnance de cassation 205 - Commission permanente de recours des réfugiés - 02/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 02 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.205 No Rôle: A. 180562/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 205 - Commission permanente de recours des réfugiés - 02/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-09 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-30 05:02 Fiche Ordonnance de cassation no 205 du 2 février 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 205 du 2 février 2007 A. 180.562 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me I. JANSSEN, avocat, rue de la Borne 14 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 22 janvier 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 30 novembre 2006 et qui lui a été notifiée par lettre datée du 21 décembre 2006; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu la décision attaquée; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 180.562 - 1/3 Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de “la violation de l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers” dans lequel il soutient en substance que la décision attaquée ne répond pas à la note qu’il a déposée à l’audience du 30 novembre 2006 de la Commission permanente de recours des réfugiés; Considérant que l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 précitée dispose que “les décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés sont motivées en indiquant les circonstances de la cause”; que cette disposition légale n’impose pas à la Commission permanente l’obligation de répondre à une note, fût elle signée, déposée à l’audience et que le requérant ne soutient pas que la décision attaquée n’indiquerait pas “les circonstances de la cause”; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué n’est manifestement pas fondé; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 180.562 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le deux février deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 180.562 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.205 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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