id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 05 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.210 No Rôle: A. 180491/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 210 - Commission permanente de recours des réfugiés - 05/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-12 Consultations: 44 - dernière vue 2026-06-30 05:02 Fiche Ordonnance de cassation no 210 du 5 février 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 210 du 5 février 2007 A. 180.491 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 18 décembre 2006 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 26 octobre 2006 et qui lui a été notifiée, selon la requête, le 17 novembre 2006; Vu l’ordonnance du 30 janvier 2007 qui accorde à la requérante le bénéfice du pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu la décision attaquée; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; - 180.491 - 1/4 Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugié de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique, qu’elle intitule “premier”, “de la violation de l’art. 39/65 de la loi du 15.09.2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers et des articles 48/4, 57/6, 57/22, 63/3 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que de l’article 149 de la Constitution, de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950” dans lequel elle soutient que “la décision contrevient à l’article 48/4 de la loi du 15.12.1980”, qu’ “il appartenait à la partie adverse [sic], au terme [sic] de cette disposition, de vérifier que la demande de la requérante ne pouvait se rattacher à d’autres critères justifiant l’octroi d’un statut subsidiaire”, que “cette exigence doit se combiner avec l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950”, “que le droit protégé par l’article 3 est un droit intangible, absolu, participant du noyau dur de la Convention et ne pouvant subir aucune exception”, que “joint à l’article 1er, il fait interdiction aux Etats d’imposer des mauvais traitements, mais les chargent également d’une obligation positive de protéger toute personne sous leur juridiction des mauvais traitements”, “que l’Etat où se trouve l’étranger qui fait valoir des griefs défendables doit prendre en considération la situation du pays vers lequel il est susceptible d’être renvoyé (ou d’être contraint de retourner), sa législation, et le cas échéant, les assurances de celui-ci, afin de s’assurer qu’il n’existe pas d’éléments suffisamment concrets et déterminants permettant de conclure qu’il y risquerait un sort interdit par l’article 3”, qu’ “ainsi, rien ne permet actuellement d’affirmer que la situation actuelle en XXXXX se soit améliorée pour la population noire (ou «négro-africaine», selon le vocable détestable toujours employé en XXXXX)”, qu’ “en tout état de cause, à ce stade de procédure et d’évolution de la situation en XXXXX, il n’apparaît pas manifeste que la requérante ne courrait aucun danger ni - 180.491 - 2/4 risque de traitements inhumains et dégradants du fait de son appartenance ethnique et du fait - soyons clair - de la couleur de sa peau”, que “par ailleurs, sur le plan purement formaliste, si la partie adverse [sic] énumère correctement les dispositions applicables, et prend une décision en ce qui les concerne, elle ne motive pas sa décision par rapport à celles-ci”, qu’ “il suffit de lire les passages, en fin de décision, sur ce plan, on n’y trouve aucune motivation [alors que] le champ d’application de l’article 48/4 est différent de celui de la Convention, sinon on ne s’expliquerait pas la raison de son existence” et qu’ “il appartenait donc à la partie adverse [sic] de motiver spécifiquement ce point quant à l’appartenance ethnique de la requérante”; Considérant que le fait, pour un juge, de ne pas reconnaître à un étranger la qualité de réfugié ne saurait, en soi, constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par a loi du 13 mai 1955; qu’à cet égard le moyen est manifestement non fondé; Considérant que la décision attaquée a examiné “la demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie par l’article 48/4 de la loi” et l’a rejetée au motif “qu’au vu des éléments qui précèdent, la requérante n’établit ni avoir quitté son pays et en rester éloignée par crainte au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève, ni l’avoir fui parce qu’elle encourrait un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi”; que, dans les “éléments qui précèdent”, la Commission permanente de recours des réfugiés relève que le récit de la requérante présente un “caractère contradictoire, incohérent et imprécis” qui l’empêche de considérer qu’il “constitue la relation crédible d’événements réellement vécus”; qu’il s’ensuit que la décision est motivée conformément à l’article 149 de la Constitution; qu’à cet égard le moyen manque manifestement en fait; Considérant que le moyen n’indique pas en quoi la décision attaquée aurait méconnu les autres dispositions qu’il vise; qu’à cet égard il est manifestement irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, - 180.491 - 3/4 DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le cinq février deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 180.491 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.210 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.