id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 05 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.211 No Rôle: A. 180499/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 211 - Commission permanente de recours des réfugiés - 05/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-09 Consultations: 42 - dernière vue 2026-06-30 05:02 Fiche Ordonnance de cassation no 211 du 5 février 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 211 du 5 février 2007 A. 180.499 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me M. DEBONGNIE, avocat, rue du Congrès 49 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 18 janvier 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 5 décembre 2006 et qui lui a été notifiée par lettre datée du 19 décembre 2006; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu la décision attaquée; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 180.499 - 1/4 Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de er l’article 1 , section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et son protocole additionnel du 31 janvier 1967 relatifs aux statuts des réfugiés, de la violation du principe général de l’exigence de motivation des actes juridictionnels, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et de la violation des articles 48/4, 49/3, 52 et 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers” dans lequel il soutient en substance: dans une première branche, “que pour faire une application régulière de l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980, les contradictions ou incohérences relevées par les instances d’asile doivent en réalité être d’une importance telle qu’elles ne sont pas raisonnablement explicables, ce qui n’est pas le cas en l’espèce; dans une deuxième branche, que la décision attaquée n’est pas motivée par rapport à ses déclarations “selon lesquelles - contrairement aux allégations du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides - il n’était pas en mesure de réclamer la protection de ses autorités nationales” alors qu’il “avait pourtant souhaité relever, assez logiquement, que ses arrestations et détentions successives, ont eu vraisemblablement pour conséquence son fichage dans des registres plus centraux et qu’il continue dès lors à risquer des persécutions de la part de la police ainsi que des autorités partout au Cameroun”; et dans une troisième branche, que “la décision attaquée ne fournit aucune motivation substantielle au sujet d’un refus d’octroi d’une protection subsidiaire telle que définie dans l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 complétée par la loi du 15 septembre 2006”; Considérant que les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne sont pas applicables aux décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés, qui est une juridiction administrative et non une autorité administrative; qu’à cet égard le moyen manque manifestement en droit; Considérant que l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers vise les décisions rendues en matière de recevabilité des demandes d’asile alors que la décision attaquée - 180.499 - 2/4 a été rendue au terme d’un examen au fond de la demande du requérant; qu’à cet égard le moyen est manifestement non fondé; Considérant que la décision attaquée n’affirme pas que le requérant s’est abstenu de demander la protection de ses autorités nationales, mais relève “que [...] le motif [de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, dont appel,] relatif à l’incohérence du récit du requérant quant à ses lieux de détention, ainsi que celui relatif aux circonstances peu vraisemblables de son voyage vers la Belgique sont conformes au contenu du dossier administratif et pertinents”, “que les déclarations du requérant en audience publique ont fait apparaître de nouvelles incohérences portant sur des éléments importants du récit, incohérences que le requérant n’a pas pu dissiper et qui confirment le manque de crédibilité de son récit” et “que de manière générale, les allégations du requérant manquent de crédibilité”; que le juge administratif a pu, de ces constatations souveraines, déduire, d’une part, “que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève” précitée, et, d’autre part, qu’il “ne formule aucun moyen ni ne développe à l’audience aucun argument susceptible de convaincre qu’[il] encourt un risque réel de subir une des atteintes graves visées par l’article 8/4 de la loi” en cas de retour dans son pays; qu’il s’ensuit qu’en ce qu’il invoque la violation des articles 149 de la Constitution et 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le moyen est manifestement non fondé; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 180.499 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le cinq février deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 180.499 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.211 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.